CETATEXT000030514370 J5_L_2015_04_000001302138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13NC02138, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02138 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA RIVIERE Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001653 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les travaux réalisés constituent des travaux de réparation et d'amélioration au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; - le tribunal a fondé sa décision sur des éléments extérieurs au litige dès lors que la déductibilité des travaux relatifs aux parties privatives a été admise par l'administration ; - il justifie précisément de la répartition des dépenses de travaux et du montant de sa quote-part de dépenses relatives aux parties communes ; - les dépenses de travaux exposées sur les parties communes sont déductibles des revenus fonciers à l'instar des dépenses engagées sur les parties privatives ; - l'administration a commis une erreur de calcul du pourcentage déductible dès lors qu'elle a omis de prendre en compte une facture ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le service a admis le caractère déductible de la fraction des travaux réalisés dans la partie de l'immeuble utilisée à titre privatif par M.B..., évaluée à 19 % ; - les dépenses relatives aux parties communes ne peuvent être clairement dissociées de celles ayant eu pour effet d'augmenter la surface habitable globale de l'ensemble immobilier ; - les documents produits ne permettent pas de connaître la véritable nature des travaux envisagés dès lors que seule est indiquée la répartition des montants des dépenses en fonction de la surface habitable de chaque propriétaire ; - l'appartement de M. B...n'étant pas situé dans la partie du bâtiment inscrite à l'inventaire supplémentaire des bâtiments historiques, la somme imputable sur son revenu global est donc limitée à 10 700 euros, le surplus étant imputable sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et porte la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 4 000 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...a acquis le 12 mai 2005 les lots n° 3 et n° 9 d'un ensemble immobilier situé à Saint-Arnoult, dénommé " la Grande Teinturerie " et partiellement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'il a déduit de son revenu global le montant des dépenses de travaux qu'il y a engagées, à hauteur de la somme de 139 000 euros au titre de l'année 2005, calculée en fonction de la surface habitable occupée par l'appartement dont il est propriétaire rapportée à l'ensemble de la surface habitable de l'immeuble après travaux ; que le service a remis en cause le caractère déductible d'une partie des travaux engagés ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 en conséquence de ce redressement et des pénalités correspondantes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; 3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés, d'une part, comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction et, d'autre part, comme des travaux d'agrandissement ceux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; Sur les travaux présentés comme réalisés dans les parties communes : 4. Considérant que, afin de répartir le coût des travaux entre les différents acquéreurs, l'association syndicale libre constituée entre ces derniers a ventilé le montant global des travaux, soit la somme de 2 045 583 euros, entre " parties communes " et " parties privatives " ; que les travaux dénommés " parties communes " correspondent en réalité, pour partie, aux travaux nécessaires pour créer la structure de cinq nouveaux appartements dans l'aile sud du bâtiment A ; que les travaux dénommés " parties privatives " correspondent aux travaux d'aménagements intérieurs de l'ensemble des appartements ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux dénommés " parties communes ", consécutifs à la délivrance d'un permis de construire le 8 novembre 2005, ont consisté en la modification des cloisonnements, le raccordement aux égouts, la création d'un duplex, l'installation d'équipements sanitaires et électriques, le percement d'ouvertures supplémentaires, le ravalement de la façade et la restructuration de la charpente et de la toiture, ce qui a conduit à porter la surface habitable totale à 431 m² ; que, selon la déclaration effectuée en 1984, par le propriétaire précédent auprès du centre des impôts fonciers, qui, contrairement à ce que soutient M. B..., concerne l'intégralité de la demeure, l'immeuble présentait, avant la réalisation des travaux, sur deux niveaux, une surface habitable totale de 85 m² ; qu'il s'ensuit que les travaux en litige ont affecté le gros oeuvre et augmenté la surface habitable de l'immeuble ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, dès lors, le service était fondé, en application du I de l'article 31 du code général des impôts précité, à exclure le montant de ces travaux de la détermination des revenus fonciers de M. B...et, par suite, du déficit foncier imputable sur son revenu global ; Sur les travaux réalisés dans l'appartement appartenant à M. B...: 5. Considérant qu'après avoir initialement refusé d'imputer l'intégralité du montant des travaux sur le revenu global de M. B...au titre de l'année 2005, le service a, en définitive, admis l'imputabilité, sur ce revenu, du montant des travaux réalisés directement dans le logement dont M. B... est propriétaire ; que M. B...invoque une erreur commise par l'administration dans le calcul de la part du déficit foncier relatif à ces travaux privatifs ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis, dans ses écritures de première instance, n'avoir pris en compte, au titre de ces travaux, qu'une proportion de 15 % au lieu de 19 % ; que l'administration soutient toutefois que cette erreur est sans incidence sur les impositions en litige dès lors que la prise en compte de la proportion de 15 % avait conduit à admettre l'imputation sur le revenu global de l'année 2005 de la somme de 10 700 euros, montant auquel l'imputation est limitée en vertu des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que M. B...se prévaut de sa qualité de propriétaire d'un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour soutenir que cette limite ne lui était toutefois pas opposable ; 6. Considérant à cet égard que l'arrêté du secrétaire d'Etat à la culture du 19 août 1975 prévoit que : " est inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques la partie suivante de la maison située 32 (actuellement 36) rue Poupinel à Saint Arnoult en Yvelines : bâtiment principal en totalité se trouvant entre la cour intérieure et la C...de la Rémarde, figurant au cadastre section E sous le numéro 218, d'une contenance de 6a et 45 ca " ; qu'il résulte de l'instruction que le logement dont M. B...est propriétaire, qui donne sur la rue Basse, n'appartient pas au bâtiment principal situé entre la cour intérieure et laC... ; qu'ainsi, l'inscription de la Grande Maison de la Teinturerie à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques n'étant que partielle et ne concernant pas le bâtiment abritant l'appartement appartenant à M.B..., ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, et en admettant même que les travaux effectués dans l'appartement de M. B...soient dissociables des travaux équivalant à une reconstruction réalisés dans le reste de l'immeuble, le déficit foncier imputé sur le revenu global de M. B...pour l'année 2005 ayant déjà atteint la limite de 10 700 euros, l'erreur commise par l'administration dans le montant des travaux à prendre en compte, est sans incidence sur le calcul du revenu global de l'année 2005 ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 13NC02138 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.