CETATEXT000030514388 J5_L_2015_04_000001400487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14NC00487, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00487 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA RADIUS ET ASSOCIES M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103623 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé en sous-sol de l'immeuble dont il est propriétaire sis au 1 route de Brumath, à Souffelweyersheim ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait en assimilant le local à un sous-sol, par nature impropre à l'habitation, au sens des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; - les premiers juges ont, par suite, écarté à tort les autres moyens comme inopérants ; - l'administration a commis une erreur dans la qualification juridique des faits, le caractère inhabitable du local n'étant pas évident et le logement non manifestement impropre à sa destination de sorte qu'elle devait mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ; - la décision du préfet s'est fondée sur le règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin, lequel méconnaît les dispositions des articles L. 111-4, L. 111-6-1 et R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin méconnaît les dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et les dispositions de l'article R. 831-13-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le guide d'aide à l'utilisation de la grille d'évaluation de l'état des immeubles susceptibles d'être déclarés insalubres, sur lequel le préfet s'est fondé dans sa décision de rejet du recours gracieux pour apprécier l'éclairement naturel, n'est pas opposable, faute de publicité, et est dépourvu de valeur juridique ; - le système de ventilation est un élément de confort et non de décence du logement au sens du décret du 30 janvier 2002 susmentionné ; - une sanction d'interdiction définitive d'habitation est manifestement disproportionnée au vu de la seule absence de ventilation, qui ne peut à elle seule motiver l'interdiction d'habiter ; Vu le jugement et les décisions attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - le moyen tiré de ce que la procédure administrative préalable à la décision devait mettre en oeuvre les dispositions l'article L. 1331-26 du code de la santé publique se rattache à la légalité externe et est, par suite, irrecevable dès lors que le demandeur n'a soulevé avant l'expiration du délai de recours contentieux devant les premiers juges que des moyens de légalité interne ; - le moyen tiré de l'invocabilité de la grille d'évaluation est inopérant dès lors que l'absence de valeur juridique de la grille d'évaluation utilisée par l'agence régionale de santé signifie seulement que l'appelant est libre de démontrer par toute autre méthode que l'éclairement du logement en cause est suffisant ; - le moyen tiré de l'insuffisance de ventilation est inopérant dès lors que le décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent n'est pas invocable dans le cadre du contentieux de l'insalubrité ; - les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.