← France

14NC00769

CETATEXT000030514398 J5_L_2015_04_000001400769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14NC00769, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00769 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA ROYER Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400006 du 24 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - si elle maîtrise le vocabulaire français propre au domaine de la science, elle ne maîtrise en revanche pas le vocabulaire général, ce qui justifie son souhait de suivre une année d'études pour se perfectionner en français ; - elle ne peut fournir des indications plus précises sur son projet de poursuite de ses études, dès lors qu'elle devra postuler à plusieurs endroits afin d'obtenir une réponse positive et intégrer une " grande école ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

  1. Considérant que par arrêté du 2 décembre 2013 le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " précédemment accordé à MmeA..., ressortissante chinoise, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme A...relève appel du jugement du 24 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a obtenu en octobre 2013, soit un an après son arrivée en France, un master de sciences portant la mention " design, élaboration et performances des produits d'agro-sources " délivré par l'université de Reims Champagne-Ardenne et qu'elle s'est ensuite inscrite à un cours de français langue étrangère à Paris, à l'institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion, d'octobre 2013 à janvier 2014 et, au second semestre de l'année universitaire 2013-2014, au centre international d'études pédagogiques, composante de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;
  4. Considérant, en premier lieu, que si le préfet de la Marne a indiqué dans l'arrêté en litige que Mme A... s'est inscrite dans un établissement privé d'enseignement supérieur pour toute l'année 2013/2014, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'y a été inscrite que pour la période d'octobre 2013 à janvier 2014 et qu'elle a ensuite été inscrite, pour le second semestre, dans un établissement dépendant de l'université de Reims Champagne-Ardenne, cette erreur matérielle n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision ;
  5. Considérant, en second lieu, d'une part, que si Mme A...affirme suivre des cours de français pour obtenir, en français langue étrangère, le niveau C1 ou B2, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait déjà, en juin 2012, avant même son entrée en France, le niveau B2 en compréhension écrite et en lexique du français et le niveau B1 en compréhension orale et que la convention de scolarité qu'elle a souscrite pour suivre les cours de l'institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion précise qu'elle a atteint le niveau B2-2 en français langue étrangère ; que l'obtention d'une mention " assez bien " à son master et des notes de 14 sur 20 en " communication et projet personnel " comme en " mission professionnelle en entreprise " laissent supposer une bonne maîtrise de la langue française, tant technique que générale ;
  6. Considérant, d'autre part, que si Mme A...soutient qu'elle souhaite perfectionner sa maîtrise de la langue française afin d'intégrer une grande école, elle n'apporte aucune précision quant à la nature des études qu'elle entend poursuivre ; que la seule circonstance qu'il lui faudrait, le cas échéant, multiplier les demandes pour être admise dans l'une de ces grandes écoles, ne peut à elle seule justifier ce manque de précision ; qu'ainsi, la préparation d'une certification en français langue étrangère, qui, au demeurant, n'implique pas la présence de l'étudiant en France, ne s'inscrit pas dans la progression d'un cursus universitaire cohérent et, en l'absence de tout projet professionnel précis, ne peut être regardée comme constituant une progression dans les études de Mme A...; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait fait en l'espèce une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC00769 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.