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13MA01364

CETATEXT000030514439 J6_L_2015_04_000001301364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/44/CETATEXT000030514439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA01364, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01364 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01364, présentée pour Mme B...C..., demeurant ...par la société d'avocats Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106201 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler le dit arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de La Ciotat de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de commune de La Ciotat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 : - le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me A... pour Mme C...;

  1. Considérant que Mme C...a présenté une demande de permis de construire le 14 juin 2011 pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain classé en zone AUH2 par le plan local d'urbanisme de la commune de La Ciotat ; que le maire a rejeté le 28 juillet 2011 cette demande au motif que le projet ne pouvait pas être raccordé à un réseau collectif d'assainissement en méconnaissance de l'article 4 du règlement de la zone AUH ; que Mme C...relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;
  3. Considérant que le règlement de la zone AUH du plan local d'urbanisme de la commune de La Ciotat dispose que " La zone AUH est destinée à recevoir les quartiers d'extension future de la ville (...) La zone est actuellement non équipée, mais néanmoins, les voies et réseaux existants à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour satisfaire aux futurs besoins de la zone. Dans ces conditions, les constructions peuvent y être admises : - soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble - soit au fur et à mesure de la réalisation des voies et réseaux internes à la zone, et selon les dispositions prévues dans les orientations particulières d'aménagement du présent plan local d'urbanisme. La zone AUH se décompose en deux secteurs : - le secteur AUH1 qui correspond à une centralité nouvelle de quartier, avec des densités et hauteurs plus importantes. - le secteur AUH2 qui correspond à un tissu pavillonnaire. " ; que l'article 4 du même règlement prévoit que : " (...) Toute construction, occupation et utilisation du sol, requérant une alimentation en eau, doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif des eaux usées (...) " ;
  4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour les territoires concernés par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone à urbaniser, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-6, un secteur où ils entendent, à l'avenir, étendre l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet est situé dans un lotissement et qu'il existe une trentaine de maisons individuelles aux alentours, édifiées sur de grandes parcelles, dont la commune ne conteste pas qu'elles sont raccordées à des installations d'assainissement non-collectif ; que ce lotissement fait partie d'une zone AUH2 plus vaste comprenant des espaces vierges et des habitations clairsemées ; que, contrairement à ce que soutient Mme C...cette zone AUH2 n'est pas urbanisée dans son ensemble et la commune de La Ciotat a dès lors pu, sans erreur manifeste d'appréciation, la classer en zone à urbaniser et prévoir que l'urbanisation se ferait dorénavant au fur et à mesure de la réalisation des voies et réseaux, et par voie de conséquence, rendre obligatoire pour toute construction nouvelle le raccordement à un réseau collectif d'assainissement, sans devoir à ce stade préciser les délais dans lesquels il serait procédé à l'aménagement et l'équipement des zones ainsi délimitées ; qu'en se bornant à alléguer sans autre précision que la commune n'aurait pas l'intention de réaliser un tel réseau, Mme C...n'établit pas l'illégalité du règlement de la zone qui lui a été opposé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme C...à verser à la commune de La Ciotat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Ciotat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée. Article 2 : Mme C...versera à la commune de La Ciotat une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de La Ciotat. '' '' '' '' 2 N° 13MA01364 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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