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13MA01593 13MA01598

CETATEXT000030514445 J6_L_2015_04_000001301593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/44/CETATEXT000030514445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA01593 13MA01598, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01593 13MA01598 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu, I, la requête, enregistrée le 22 avril 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01593, présentée pour M. B...E...et Mme F...E..., demeurant..., par Me Grimaldi, avocat ; M. et Mme E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104621 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M.D..., l'arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Marseille leur a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, II, la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 19 avril 2013, régularisée le 22 avril 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01598, présentée pour la commune de Marseille, par Me Hachem, avocat ; La commune de Marseille demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104621 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M.D..., l'arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Marseille leur a délivré un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 : - le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me C... pour M. et MmeE..., celles de Me Hachem pour la commune de Marseille et celles de Me A...pour M. D...;

  1. Considérant que le maire de la commune de Marseille a délivré, par arrêté en date du 14 juin 2011, un permis de construire une villa à M. et MmeE... ; que ces derniers et la commune de Marseille relèvent appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M.D..., ledit arrêté ;
  2. Considérant que les requêtes présentées par M. et Mme E...et la commune de Marseille sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que si le tribunal a considéré que M. D...n'avait pas justifié de sa qualité de propriétaire de la maison voisine du projet, comme le soutenaient M. et MmeE..., il a cependant estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que M. D...résidait dans cette maison et avait ainsi un intérêt pour agir ; que cette qualité de résident n'était pas contestée par M. et Mme E...et le jugement est dès lors suffisamment motivé par la référence aux pièces du dossier ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;
  4. Considérant que le moyen tiré de ce que l'abattage de vingt arbres de haute tige auquel il a été procédé pour permettre l'implantation de la villa à réaliser est intervenu en violation des dispositions de l'article NB 13 du règlement du plan d'occupation des sols était expressément soulevé par M. D...dans son mémoire enregistré le 19 juillet 2012 au greffe du tribunal ; que M. et Mme E...ne sont donc pas fondés à soutenir que le tribunal aurait soulevé ce moyen d'office ; Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Considérant, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d'huissier produits et des écritures de M. et MmeE..., que M.D..., qui demeure à la même adresse que ceux-ci, est leur voisin immédiat et justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire en litige ; que M. D...justifie, au surplus, devant la Cour, être propriétaire de la villa qu'il occupe ; que M. et Mme E...ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté leur fin de non-recevoir ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R*431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ;
  7. Considérant que si le tribunal a considéré que le plan de masse n'indiquait pas précisément les caractéristiques de la voie d'accès dans sa partie comprise entre l'entrée du terrain et la construction envisagée, et que les services instructeurs n'avaient donc pas pu apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article NB 3 du plan d'occupation des sols, le dossier de demande de permis comportait toutefois la notice architecturale, certes succincte en ce qui concerne les accès, mais complétée par un plan faisant apparaître la servitude de passage, le plan de masse figurant le tracé du chemin d'accès et ses cotes altimétriques, et un plan de géomètre coté permettant d'apprécier les dimensions et la pente de l'ensemble du chemin d'accès ; que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu le motif tiré de la violation des dispositions précitées pour annuler le permis de construire en litige ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain d'assiette du projet en litige est situé dans un secteur demeuré boisé de la ville de Marseille, qui a vocation à perpétuer un paysage de campagne, et où la densité des constructions est moindre, il est cependant compris au Nord et au Sud entre le quartier des Trois-Luc et celui de la Valentine et est bordé à l'Est par la nécropole des Vaudrans, et à l'Ouest par les abords industriels et commerciaux de la route départementale n° 4 ; qu'il est dans ces conditions situé en continuité de l'urbanisation au sens des dispositions précitées ; que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire en litige ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article NB 1 du plan d'occupation des sols applicable au terrain d'assiette : " Sont autorisées :
  11. Les constructions à vocation d'habitat, à condition d'être de type individuel, ainsi que leurs annexes (y compris les piscines et bassins) à condition qu'elles ne soient pas de nature à porter atteinte à l'environnement et que les équipements nécessaires soient prévus. (...) " ;
  12. Considérant que le tribunal, après avoir constaté que le projet en litige ne pouvait être réalisé qu'en procédant à l'abattage d'arbres de haute tige et au nivellement du terrain, a pu juger à bon droit que sa réalisation portait atteinte à l'environnement, au sens et pour l'application de l'article NB 1 précité, dès lors que l'objectif de préservation du paysage de campagne caractéristique, protégé par les dispositions applicables en zone NB dont l'objet est de maintenir une coupure d'urbanisation et un tel paysage, marqué dans le secteur en litige par des reliefs présentant de fortes pentes, tant minérales que boisées, avait été ainsi méconnu ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article NB 13 dans sa rédaction applicable : " (...)
  14. les arbres de haute tige existants sont maintenus. (...) " ; que ces dispositions, issues de la délibération du conseil municipal de la ville de Marseille du 22 décembre 2000 et de celle du conseil de la communauté urbaine Marseille-Provence métropole du 28 juin 2010, dont la rédaction claire ne nécessite aucune interprétation, prohibent, contrairement à ce que prévoyait le projet en litige, l'abattage des arbres de haute tige existants ; que, si la commune de Marseille qui soutient que le maintien de ces arbres pourrait être assuré par leur remplacement, semble aussi exciper de l'illégalité de ces dispositions, qui n'auraient, selon elle pu instaurer une protection supérieure à celle résultant d'un classement en espace boisé classé sans erreur de droit, un tel moyen doit être écarté, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisant aux rédacteurs d'un plan d'occupation des sols d'édicter une interdiction absolue d'abattage des arbres de haute tige dans une zone NB à vocation, comme en l'espèce, de préservation d'un paysage de campagne et de coupure d'urbanisation ; qu'enfin, la circonstance que M. E... ait obtenu une autorisation de défrichement, délivrée par le préfet, antérieurement au permis de construire, est sans influence sur les conditions d'application de l'article NB 13 ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire en litige ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Marseille à verser à M. D...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a aussi lieu de condamner M. et Mme E... à verser à M. D...une somme de 1 000 euros au même titre ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Marseille et M. et Mme E...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par la commune de Marseille et M. et Mme E...sont rejetées. Article 2 : La commune de Marseille versera à M. D...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme E...verseront à M. D...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille, à M. B...E...et Mme F...E..., et à M. G...D.... '' '' '' '' 2 N° 13MA01593, 13MA01598 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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