CETATEXT000030514447 J6_L_2015_04_000001301606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/44/CETATEXT000030514447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA01606, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01606 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GUIN Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01606, présentée pour la commune d'Arles, représentée par son maire, par Me Guin, avocat ; La commune d'Arles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202000 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération n° 2011/265 en date du 28 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal d'Arles a approuvé la 8ème modification de son plan d'occupation des sols, en tant qu'elle emportait le classement en secteur UCi d'une partie du secteur NAehi situé au nord de la commune ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône présenté devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me A...B..., substituant Me Guin pour la commune d'Arles et de MmeC..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône ; 1. Considérant que, par délibération n° 2011/265 du 28 septembre 2011, le conseil municipal d'Arles a approuvé la 8ème modification du plan d'occupation des sols de cette commune, qui a notamment pour objet d'autoriser l'ouverture à l'urbanisation d'une partie du secteur classé NAehi correspondant au quartier Trébon, qui est pour une surface de 6 hectares classée désormais en secteur UCi ; que la commune d'Arles fait appel du jugement du 21 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé cette délibération ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer (...) 3° (...) la prévention des risques naturels prévisibles (...) " ; 3. Considérant que la commune soutient qu'elle a suffisamment pris en compte le risque d'inondation dans ce secteur lorsqu'elle a décidé son ouverture à l'urbanisation, en se fondant sur l'absence de risque de rupture du remblai ferroviaire, la réalisation d'ouvrages de protection contre les crues, les travaux entrepris pour la mise aux normes des trémies ouvertes dans la voie ferrée, à l'origine de l'inondation de 2003, le rôle de bassin de rétention de grande dimension, fermé par la digue Nord, joué par la zone d'expansion des crues dans la plaine du Trébon, et la restructuration du canal de Vigueirat ; qu'ainsi toutefois que le maintient le préfet des Bouches-du-Rhône en défense ce secteur reste cependant soumis à un aléa très fort d'inondation, dès lors que la cote maximale des eaux d'inondation est susceptible d'atteindre 6,29 m, la hauteur d'eau pouvant s'élever jusqu'à 2,43 mètres sur un terrain naturel situé à la cote 3,46NGF, et ce alors que les études relatives à la résistance de la nouvelle digue Nord d'Arles n'ont pas actuellement permis de modérer cette évaluation issue d'une étude EGIS de juin 2009 portée à la connaissance de la ville en juin 2010 ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que l'ouverture à l'urbanisation, pour une portion de 6 hectares, du secteur du quartier du Trébon, auparavant classé en zone NAehi, est de nature à exposer plusieurs centaines de personnes supplémentaires à un risque sérieux d'inondation ce qui a d'ailleurs conduit au classement du secteur en zone rouge R2, aléa très fort, dans laquelle toute les constructions nouvelles à usage d'habitation sont interdites, par le plan de prévention du risque d'inondation (PPRI), qui a fait l'objet d'une application anticipée sur le secteur d'Arles, en vertu d'un arrêté du 22 février 2012 ; que ce risque, compte tenu de sa nature et son ampleur, n'est pas contenu par la réglementation du plan d'occupation des sols même si elle impose notamment que les terrains constructibles, dans ce secteur doivent être situés à une altitude de 2 mètres NGF, que l'emprise au sol sera limitée à 60% de la superficie des parcelles, que les planchers le plus bas des constructions devront être situés à au moins 3 mètres NGF et que les constructions devront être réalisées sur un vide sanitaire d'un mètre minimum ; que c'est à bon droit et sans erreur de fait, que le tribunal a jugé qu'en décidant d'ouvrir à l'urbanisation ce secteur, les auteurs de la délibération attaquée avaient méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée (...) peuvent faire l'objet :
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