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13MA01606

CETATEXT000030514447 J6_L_2015_04_000001301606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/44/CETATEXT000030514447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA01606, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01606 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GUIN Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01606, présentée pour la commune d'Arles, représentée par son maire, par Me Guin, avocat ; La commune d'Arles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202000 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération n° 2011/265 en date du 28 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal d'Arles a approuvé la 8ème modification de son plan d'occupation des sols, en tant qu'elle emportait le classement en secteur UCi d'une partie du secteur NAehi situé au nord de la commune ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône présenté devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me A...B..., substituant Me Guin pour la commune d'Arles et de MmeC..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône ; 1. Considérant que, par délibération n° 2011/265 du 28 septembre 2011, le conseil municipal d'Arles a approuvé la 8ème modification du plan d'occupation des sols de cette commune, qui a notamment pour objet d'autoriser l'ouverture à l'urbanisation d'une partie du secteur classé NAehi correspondant au quartier Trébon, qui est pour une surface de 6 hectares classée désormais en secteur UCi ; que la commune d'Arles fait appel du jugement du 21 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé cette délibération ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer (...) 3° (...) la prévention des risques naturels prévisibles (...) " ; 3. Considérant que la commune soutient qu'elle a suffisamment pris en compte le risque d'inondation dans ce secteur lorsqu'elle a décidé son ouverture à l'urbanisation, en se fondant sur l'absence de risque de rupture du remblai ferroviaire, la réalisation d'ouvrages de protection contre les crues, les travaux entrepris pour la mise aux normes des trémies ouvertes dans la voie ferrée, à l'origine de l'inondation de 2003, le rôle de bassin de rétention de grande dimension, fermé par la digue Nord, joué par la zone d'expansion des crues dans la plaine du Trébon, et la restructuration du canal de Vigueirat ; qu'ainsi toutefois que le maintient le préfet des Bouches-du-Rhône en défense ce secteur reste cependant soumis à un aléa très fort d'inondation, dès lors que la cote maximale des eaux d'inondation est susceptible d'atteindre 6,29 m, la hauteur d'eau pouvant s'élever jusqu'à 2,43 mètres sur un terrain naturel situé à la cote 3,46NGF, et ce alors que les études relatives à la résistance de la nouvelle digue Nord d'Arles n'ont pas actuellement permis de modérer cette évaluation issue d'une étude EGIS de juin 2009 portée à la connaissance de la ville en juin 2010 ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que l'ouverture à l'urbanisation, pour une portion de 6 hectares, du secteur du quartier du Trébon, auparavant classé en zone NAehi, est de nature à exposer plusieurs centaines de personnes supplémentaires à un risque sérieux d'inondation ce qui a d'ailleurs conduit au classement du secteur en zone rouge R2, aléa très fort, dans laquelle toute les constructions nouvelles à usage d'habitation sont interdites, par le plan de prévention du risque d'inondation (PPRI), qui a fait l'objet d'une application anticipée sur le secteur d'Arles, en vertu d'un arrêté du 22 février 2012 ; que ce risque, compte tenu de sa nature et son ampleur, n'est pas contenu par la réglementation du plan d'occupation des sols même si elle impose notamment que les terrains constructibles, dans ce secteur doivent être situés à une altitude de 2 mètres NGF, que l'emprise au sol sera limitée à 60% de la superficie des parcelles, que les planchers le plus bas des constructions devront être situés à au moins 3 mètres NGF et que les constructions devront être réalisées sur un vide sanitaire d'un mètre minimum ; que c'est à bon droit et sans erreur de fait, que le tribunal a jugé qu'en décidant d'ouvrir à l'urbanisation ce secteur, les auteurs de la délibération attaquée avaient méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée (...) peuvent faire l'objet :

  1. a)D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : "(...) La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / (...)
  2. c)Ne comporte pas de graves risques de nuisance. / (...) " ; 5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la délibération attaquée, en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation une partie du quartier du Trébon, est de nature à exposer une population importante à un grave risque d'inondation ; que ce changement de zonage, qui se traduit ainsi par de graves risques de nuisance, ne pouvait dès lors être approuvé selon la procédure de modification, alors même que le classement litigieux ne concernerait qu'un zone d'une superficie de 6 hectares et que des constructions y seraient déjà implantées ; 6. Considérant, par suite, que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les auteurs de la délibération contestée n'avaient pu, sans commettre d'erreur de droit, recourir à la procédure de modification prévue par le
  3. a)de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : 7. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; 8. Considérant qu'en ouvrant à l'urbanisation le secteur litigieux sans tenir compte de l'intensité du risque d'inondation auquel seront, de manière prévisible, exposés les occupants des constructions susceptibles d'y être réalisées, les auteurs de la délibération attaquée ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le tribunal administratif de Marseille en 2011 et la cour de céans puis le Conseil d'Etat en 2008 n'ont pas à plusieurs reprises censuré pour erreur manifeste d'appréciation des décisions d'urbanisme déférées par le préfet dans ce secteur est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'au demeurant, le préfet fait valoir, sans être contredit, que les décisions juridictionnelles citées par la requérante concernaient des décisions d'espèce intervenues alors que les études concernant le plan de prévention des risques d'inondation n'étaient pas abouties à l'époque des autorisations ainsi contestées ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Arles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération en litige du 28 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal d'Arles a approuvé la 8ème modification du plan d'occupation des sols de cette commune relative à l'ouverture à l'urbanisation d'une partie du secteur NAehi située dans le quartier Trebon ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la commune d'Arles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Arles est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arles et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. '' '' '' '' 2 N° 13MA01606 68-01-005-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Légalité. Contenu.

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