CETATEXT000030514456 J6_L_2015_04_000001302688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/44/CETATEXT000030514456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13MA02688, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02688 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ROUXEL Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la SAS Espace Prestige Automobile, dont le siège social est situé 26 rue John Mac Adam à Nîmes
(30900), représentée par son président directeur général en exercice, par Me B... ; La SAS Espace Prestige Automobile demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201815 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Gard en date du 7 mai 2012 lui ayant refusé l'autorisation de licencier Mme A...C...pour faute ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la SAS Espace Prestige Automobile ;
- Considérant que la SAS Espace Prestige Automobile, qui exerce l'activité de concessionnaire automobile, relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Gard en date du 7 mai 2012 lui ayant refusé l'autorisation de licencier Mme A...C..., qui avait été embauchée le 7 juillet 2004 en qualité d'attachée commerciale véhicules neufs et était déléguée du personnel suppléante et membre du comité d'entreprise depuis le 16 octobre 2009, pour faute ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant que la demande d'autorisation de licenciement en date du 12 mars 2012 est fondée sur de multiples griefs, tirés du non respect des directives et méthodes professionnelles, d'une insuffisance professionnelle, de propos outrageants et diffamants de la salariée à l'encontre de son supérieur hiérarchique, d'une attitude critique et du dénigrement public de l'entreprise à des fins personnelles, d'un comportement déloyal et d'une perte de confiance, ces trois derniers griefs étant en particulier motivés par l'organisation le 27 janvier 2012 par l'intéressée, selon son employeur, à des fins personnelles et dans le but de créer un " vent de panique " dans l'entreprise, d'une réunion du personnel relative aux manquements de celle-ci quant à l'application du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a présenté à son employeur, dans un courrier du 20 janvier 2012 reçu le 1er février 2012, ainsi qu'il lui était loisible de le faire en sa qualité de déléguée du personnel, même suppléante, des réclamations portant sur l'application du code du travail et relatives à la durée de travail, au paiement des heures supplémentaires, à l'organisation d'une réunion mensuelle obligatoire entre les représentants du personnel et le chef d'entreprise, au rapport économique annuel de l'entreprise, à la mise en place d'un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, et à la mise à disposition de crédits d'heures pour les salariés, du registre spécial, et d'un local dédié aux réunions et permanences des représentants du personnel ; qu'une grande partie des manquements ainsi relevés avaient été constatés par les services de l'inspection du travail lors d'un contrôle en date des 28 septembre et 3 octobre 2011 et portés à la connaissance du dirigeant de l'entreprise par courrier en date du 19 octobre 2011 ; que, dès le 9 février 2012, Mme C...était convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute ; qu'eu égard en particulier à la chronologie des faits, et alors que l'existence d'une stratégie de discrédit de l'employeur de la part de la salariée n'est aucunement établie, la demande d'autorisation de licenciement doit être regardée comme n'étant pas dénuée de lien avec les mandats détenus par l'intéressée, l'employeur ayant en réalité reproché à celle-ci d'avoir sollicité une légitime application du code du travail dans l'entreprise et les différentes attestations de salariés produites par l'employeur n'étant pas de nature à remettre en cause l'existence d'un tel lien ; que, par suite, l'inspecteur du travail était tenu de refuser à la SAS Espace Prestige Automobile, comme il l'a fait par sa décision en date du 7 mai 2012, l'autorisation de licencier MmeC... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Espace Prestige Automobile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Gard en date du 7 mai 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS Espace Prestige Automobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Espace Prestige Automobile une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Espace Prestige Automobile est rejetée. Article 2 : La SAS Espace Prestige Automobile versera à Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Espace Prestige Automobile à Mme A... C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 13MA02688 bb 66-07-01-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.