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13MA03244

CETATEXT000030514460 J6_L_2015_04_000001303244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/44/CETATEXT000030514460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13MA03244, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03244 7ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER SCP ALLE & ASSOCIES Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Alle et associés ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104777 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du médecin du travail en date du 3 mars 2011 ayant prononcé son inaptitude au poste de responsable de maintenance, ensemble la décision en date du 29 avril 2011 par laquelle l'inspecteur du travail l'a également déclaré inapte à ce même poste et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 2 septembre 2011 ayant rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. A...et de MeD..., représentant la SAS F-Tech Aérostructures ;

  1. Considérant que M. A..., qui a été embauché le 1er juillet 2008 par la SAS F-Tech Aérostructures, laquelle a pour activité la maintenance de pièces d'avions et dont le siège social est situé à Saint-Jean-de-Védas, en qualité de responsable d'activité maintenance sur chantiers extérieurs sur le site de Roissy-en-France, a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel le 15 décembre 2009 ; qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise après arrêt de travail, le médecin du travail a, par un avis du 3 mars 2011, déclaré M. A... inapte à son poste en précisant qu'il pourrait être affecté à un poste sans lien hiérarchique avec toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires relatives à sa situation professionnelle ; que M. A... a refusé le 18 avril 2011 les offres de reclassement proposées par la SAS F-Tech Aérostructures ; que le 29 avril 2011, l'inspecteur du travail, saisi par M. A..., a, sur le fondement de l'avis du 28 avril 2011 du médecin inspecteur régional, déclaré l'intéressé inapte à son poste et a estimé que les deux postes de reclassement proposés par la société pouvaient convenir ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision de l'inspecteur du travail le 2 septembre 2011 ; qu'à la suite de l'autorisation de licenciement accordée le 12 août 2011 à l'employeur par l'inspecteur du travail, M. A... a été licencié par lettre en date du 19 août 2011 ; que M. A... relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du médecin du travail en date du 3 mars 2011 ayant prononcé son inaptitude au poste de responsable de maintenance, ensemble la décision en date du 29 avril 2011 par laquelle l'inspecteur du travail l'a déclaré également inapte à ce même poste et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 2 septembre 2011 ayant rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'avis du médecin du travail :
  2. Considérant que l'avis du médecin du travail ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que de la part du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du médecin du travail ; que l'appréciation de l'inspecteur du travail, qui se substitue entièrement à celle du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle l'avis du médecin du travail a été émis, qu'elle la confirme ou qu'elle l'infirme et nonobstant la circonstance que l'inspecteur du travail doive se prononcer en fonction des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il prend sa décision ; qu'ainsi que cela vient d'être exposé au point 1, saisi par M. A... d'une contestation de l'avis du 3 mars 2011 par lequel le médecin du travail l'avait reconnu inapte à son poste de responsable de maintenance sur chantiers extérieurs, l'inspecteur du travail, par décision du 29 avril 2011, l'a également déclaré inapte à ce même poste ; que dès lors, à la date d'introduction de la requête comme de la demande présentée devant le tribunal, les conclusions de M.A..., qui ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à bon droit par les premiers juges à ses conclusions dirigées contre l'avis du médecin du travail, étaient irrecevables car dépourvues d'objet ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (...). " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4624-1 du même code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4624-31 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : / 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; / 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. " ; qu'aux termes de l'article R. 2422-1 de ce code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa décision du 29 avril 2011, après avoir relevé que la procédure de reprise avait été régulièrement conduite par le médecin du travail, l'inspecteur du travail a conclu à l'inaptitude de M. A... à son poste de responsable d'activité maintenance en se fondant, d'une part, sur l'avis du 28 avril 2011 du médecin inspecteur régional qui, après examen clinique du salarié, a estimé que celui-ci ne pouvait plus occuper un poste de responsable ayant une autorité hiérarchique sur un autre salarié ou tout poste pour lequel il aurait eu des liens hiérarchiques avec des salariés, et d'autre part, sur la circonstance que le climat et les relations de l'intéressé avec son employeur ainsi qu'avec ses collègues et collaborateurs demeuraient extrêmement conflictuels, et a retenu qu'un poste de contrôleur à Saint-Jean-de-Védas ou de préparateur méthode à Lannemezan pourraient convenir à son état de santé ; que pour confirmer cette décision le 2 septembre 2011, le ministre du travail a relevé que l'état de santé de M.A..., qui s'était dégradé à la suite des difficultés relationnelles existant avec son employeur, le rendait inapte à son poste de responsable d'activité maintenance ;
  5. Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. A..., l'inspecteur du travail a pu, en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, le déclarer inapte au poste de travail occupé et estimer qu'il pouvait occuper un poste de contrôleur dans l'établissement de Saint-Jean-de-Védas et un poste de préparateur méthode à Lannemezan sans avoir proposé au préalable la mise en oeuvre d'autres mesures de protection individuelle, ni attendu de réponse motivée de l'employeur ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 4624-3 du code du travail, relatives à l'hypothèse d'un risque pour la santé des travailleurs, ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que celui-ci est relatif à une déclaration individuelle d'inaptitude médicale et, en tout état de cause, que lesdites dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date des décisions litigieuses ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4624-1 et, en tout état de cause, de l'article L. 4624-3 du code du travail, doivent être écartés ;
  6. Considérant que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration d'inaptitude en cause, qui a eu en particulier pour objet la préservation de l'état de santé du salarié, serait fondée sur un diagnostic médical erroné relatif au danger qu'aurait représenté M. A... pour les autres salariés ; que, dans cette perspective de préservation de l'état de santé du salarié, l'inspecteur du travail a pu régulièrement se fonder sur l'avis du 28 avril 2011 du médecin inspecteur régional ayant estimé que M. A...ne pouvait plus occuper un poste de responsable ayant une autorité hiérarchique sur un autre salarié ou tout poste pour lequel il aurait eu des liens hiérarchiques avec des salariés, et d'autre part, sur la circonstance que le climat et les relations de l'intéressé avec son employeur ainsi qu'avec ses collègues et collaborateurs demeuraient extrêmement conflictuels, pour déclarer M. A...inapte à son poste et estimer qu'un poste de contrôleur à Saint-Jean-de-Védas ou de préparateur méthode à Lannemezan pourraient convenir à son état de santé ; que, par ailleurs, dans ces conditions et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la reprise de travail de l'intéressé sur son poste de responsable d'activité maintenance, à la date des décisions contestées, était susceptible de déstabiliser son équilibre psychique en réactivant sa souffrance au travail, la déclaration d'inaptitude litigieuse a pu régulièrement intervenir nonobstant l'absence de stabilisation de l'état de santé de M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du médecin du travail en date du 3 mars 2011, de la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 avril 2011 et de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 2 septembre 2011 et à demander l'annulation desdits jugement, avis et décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme réclamée par la SAS F-Tech Aérostructures sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SAS F-Tech Aérostructures tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SAS F-Tech Aérostructures et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 13MA03244 bb 66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.

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