CETATEXT000030514463 J6_L_2015_04_000001303362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/44/CETATEXT000030514463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13MA03362, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03362 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP ALLE & ASSOCIES Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Alle et associés ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202010 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault a autorisé son licenciement pour inaptitude, ensemble la décision du ministre chargé du travail en date du 29 février 2012 ayant rejeté son recours hiérarchique et confirmé ladite décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. A...et de MeD..., représentant la SAS F-Tech Aérostructures ;
- Considérant que M. A..., qui a été embauché le 1er juillet 2008 par la SAS F-Tech Aérostructures, laquelle a pour activité la maintenance de pièces d'avions et dont le siège social est situé à Saint-Jean-de-Védas, en qualité de responsable d'activité maintenance sur chantiers extérieurs sur le site de Roissy-en-France, a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel le 15 décembre 2009 ; qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise après arrêt de travail, le médecin du travail a, par avis du 3 mars 2011, déclaré M. A... inapte à son poste en précisant qu'il pourrait être affecté à un poste sans lien hiérarchique avec toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires relatives à sa situation professionnelle ; que M. A... a refusé le 18 avril 2011 les offres de reclassement proposées par la SAS F-Tech Aérostructures ; que le 29 avril 2011, l'inspecteur du travail, saisi par M. A..., a, sur le fondement de l'avis du 28 avril 2011 du médecin inspecteur régional, déclaré l'intéressé inapte à son poste et a estimé que les deux postes de reclassement proposés par la société pouvaient convenir ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision de l'inspecteur du travail le 2 septembre 2011 ; qu'à la suite de l'autorisation de licenciement accordée le 12 août 2011 à l'employeur par l'inspecteur du travail, M. A... a été licencié par lettre en date du 19 août 2011 ; que M. A...relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault a autorisé son licenciement pour inaptitude, ensemble la décision du ministre chargé du travail en date du 29 février 2012 ayant rejeté son recours hiérarchique et confirmé ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise notamment par des mutations ou transformations ou aménagements de postes de travail ;
- Considérant, en premier lieu, que, si l'administration doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant d'un manquement de l'employeur dont il estime qu'il est à l'origine de son inaptitude ; qu'ainsi, les moyens tirés par M. A...de l'origine professionnelle de son inaptitude et de ce que les décisions contestées seraient intervenues en violation de l'article L. 1152-2 du code du travail doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'inspecteur du travail, par décision du 29 avril 2011, a, après avoir relevé que la procédure de reprise avait été régulièrement conduite par le médecin du travail, conclu à l'inaptitude de M. A... à son poste de responsable d'activité maintenance en se fondant, d'une part, sur l'avis du 28 avril 2011 du médecin inspecteur régional qui, après examen clinique du salarié, a estimé que celui-ci ne pouvait plus occuper un poste de responsable ayant une autorité hiérarchique sur un autre salarié ou tout poste pour lequel il aurait eu des liens hiérarchiques avec des salariés, et d'autre part, sur la circonstance que le climat et les relations de l'intéressé avec son employeur ainsi qu'avec ses collègues et collaborateurs demeuraient extrêmement conflictuels, et a retenu qu'un poste de contrôleur à Saint-Jean-de-Védas ou de préparateur méthode à Lannemezan pourraient convenir à son état de santé ; que pour confirmer cette décision le 2 septembre 2011, le ministre du travail a relevé que l'état de santé de M.A..., qui s'était dégradé à la suite des difficultés relationnelles existant avec son employeur, le rendait inapte à son poste de responsable d'activité maintenance ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inaptitude de M. A...à son poste de travail, qui n'est au demeurant pas sérieusement contestée par celui-ci, est avérée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 3 mars 2011 précisant que M. A...pourrait être affecté à un poste sans lien hiérarchique avec les personnes impliquées dans les procédures judiciaires, l'employeur a proposé, par courrier recommandé en date du 11 avril 2011, au requérant, qui les a refusés par lettre du 18 avril 2011, deux postes, l'un de contrôleur sur l'établissement de Saint-Jean-de-Védas et l'autre de préparateur méthodes sur l'établissement de Lannemezan ; qu'au cours de la réunion mensuelle du comité d'entreprise du 27 avril 2011, l'employeur a souhaité associer les membres du comité d'entreprise aux recherches de reclassement, sans qu'aucun autre poste adapté et disponible ne puisse alors être identifié ; que le médecin régional du travail, dans son avis du 28 avril 2011 fondant la décision de l'inspecteur du travail du 29 avril 2011 qui s'est substituée à l'avis du 3 mars 2011, a estimé, ainsi que cela a été exposé au point 3, que l'intéressé ne pouvait plus occuper un poste de responsable ayant une autorité hiérarchique sur un autre salarié ou tout poste pour lequel il aurait eu des liens hiérarchiques avec des salariés, ce qui a induit un champ d'action encore plus exigeant pour la recherche de reclassement qui s'est alors poursuivie ; que, compte tenu de ces réserves, il ressort des pièces du dossier que l'employeur, qui n'avait aucune obligation de créer un nouveau poste de responsable commercial ou d'interface entre M. A...et ses collaborateurs, était dans l'impossibilité de proposer à celui-ci un reclassement sur un poste compatible avec lesdites réserves et comparable à celui qu'il occupait, soit un poste d'encadrement, même par mutation, transformation ou aménagement de postes de travail ; qu'en particulier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le poste de responsable de production du site de Marignane, qui constituait un poste d'encadrement, aurait dû lui être proposé, et ce alors, en tout état de cause, qu'il s'agissait d'une vacance temporaire du fait d'un congé de maternité ; que par ailleurs, à supposer même qu'un tel poste fût vacant et puisse convenir eu égard aux réserves médicales sus rappelées, il n'est aucunement établi que M. A...disposait, en tout état de cause, des compétences nécessaires, même actualisées, pour le poste d'administrateur réseaux ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, alors même que les emplois de reclassement proposés à M. A... A...n'étaient pas équivalents à ses fonctions initiales, la SAS F-Tech Aérostructures, qui a mené des recherches loyales et sérieuses, doit être regardée comme ayant satisfait, dans les circonstances de l'espèce, à l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait en vertu du code du travail ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait été victime, contrairement à ce qu'il soutient, de délits d'entrave dans l'exercice de son mandat ; que la seule circonstance que la situation conflictuelle qui préexistait entre lui-même et son employeur se soit poursuivie à la suite de son élection au mois de décembre 2009 n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude et le mandat ; que l'existence d'un tel lien ne ressort pas plus des pièces du dossier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail de l'Hérault en date du 12 août 2011 et du ministre chargé du travail en date du 29 février 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme réclamée par la SAS F-Tech Aérostructures sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SAS F-Tech Aérostructures tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SAS F-Tech Aérostructures et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 13MA03362 bb 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.