CETATEXT000030514465 J6_L_2015_04_000001303416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/44/CETATEXT000030514465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13MA03416, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03416 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BERDAH M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour la SCI Rosma, dont le siège est situé 1 Place du Général de Gaulle, chez Cap'Agence à Antibes
(06600), prise en la personne de son représentant légal, par MeA..., de la SCP A...-Mamillo-Culioli ; La SCI Rosma demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102800 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir annulé partiellement l'article 4 de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 juin 2011 instituant une servitude transversale de passage des piétons sur fonds privés permettant l'accès du public au rivage de la mer à Antibes, Cap d'Antibes, Presqu'île de l'Ilette, a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; 1. Considérant par arrêté du 15 juin 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d'instituer une servitude transversale de passage des piétons sur des fonds privés permettant l'accès du public au rivage de la mer à Antibes, Cap d'Antibes, Presqu'île de l'Ilette, par le chemin de Mosquée dont la SCI Rosma est copropriétaire ; que, saisie par cette dernière, le tribunal administratif de Nice, par l'article 1er du jugement du 25 juin 2013, a annulé l'article 4 de l'arrêté du 15 juin 2011 en tant qu'il autorise le passage des bicyclettes sur les fonds grevés par la servitude de passage et, par l'article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la SCI Rosma relève appel de l'article 2 de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut à l'annulation de l'article 1er du jugement ; Sur l'appel principal de la SCI Rosma : S'agissant de la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; 3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral, les premiers juges ont relevé que l'arrêté " mentionne notamment l'intérêt général qui s'attache à permettre aux piétons d'accéder au rivage de la mer dans ce secteur du Cap d'Antibes dans la mesure où aucun sentier littoral n'y a été aménagé le long de la mer et qu'aucun accès public n'y est possible sur un linéaire supérieur à 500 mètres " ; qu'ainsi, le jugement est suffisamment motivé quant à l'intérêt public justifiant l'institution de la servitude, la discussion de la pertinence de cet intérêt relevant du fond de l'affaire ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; S'agissant de la légalité de l'arrêté préfectoral : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
- a)Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants (...) ;
- b)A titre exceptionnel, la suspendre (...) " ; que l'article L. 160-6-1 de ce code dispose : " Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6. Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage (...). Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude " ; qu'aux termes de l'article L. 160-7 du même code : " La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé (...). Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 160-25 : " La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants-droit :
- a)L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ;
- b)L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ;
- c)L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence ". 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme que celui-ci instaure de plein droit, dans l'intérêt général, une servitude légale sur toutes les propriétés privées riveraines du domaine public maritime, destinée à assurer le passage des piétons en vue de garantir le principe de l'usage libre et gratuit du littoral par le public ; que la servitude de passage des piétons, transversale au rivage, qui peut être instituée en vertu de l'article L. 160-6-1, sous certaines conditions, sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, pour relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, poursuit le même but d'intérêt général ; que, dès lors, en mentionnant les éléments énoncés au point 3 qui permettent au juge de s'assurer que le préfet a procédé aux vérifications qui lui incombent au regard des conditions posées par l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, et alors qu'il ne lui appartenait pas de justifier l'intérêt général défini par la loi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il suit de ce qui vient d'être dit que la SCI Rosma ne peut utilement soutenir qu'aucun besoin impérieux d'intérêt général ne justifie l'atteinte portée à son droit de propriété ; que la société appelante ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la partie en cause du Cap d'Antibes serait impropre à la marche, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle serait également impropre à la baignade étant dépourvue d'incidence au regard de l'objet de la servitude transversale ; que, par ailleurs, l'arrêté préfectoral n'a pas estimé que le secteur était dangereux mais s'est borné, dans l'article 8 relatif à la sécurité, à attirer l'attention du public, de façon générale, sur les " conditions particulières du cheminement en bord de mer " ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui a procédé à l'examen particulier de la situation locale et des conditions requises, aurait à tort estimé que la servitude transversale était une servitude générale applicable automatiquement et inconditionnellement ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que, comme il a déjà été dit, la servitude en cause poursuit un but d'intérêt général ; que les propriétaires ou copropriétaires privés d'une voie ou chemin d'usage collectif existant, qui longe ou dessert plusieurs parcelles, sont placés dans une situation objectivement différente de celles des propriétaires d'une voie à usage purement privé, qui chemine sur leur seule parcelle, et des propriétaires d'un chemin réservé à un usage professionnel, lequel impose des contraintes spécifiques ; que le législateur a expressément prévu une indemnisation des propriétaires d'une voie ou d'un chemin d'usage collectif subissant un dommage direct, matériel et certain en lien avec la servitude transversale ; que, dans ces conditions, l'atteinte portée au droit de propriété du seul propriétaire d'une voie ou chemin d'usage collectif existant n'est pas excessive eu égard au but d'intérêt général poursuivi ; qu'ainsi, l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme ne peut être regardé comme instaurant une discrimination injustifiée qui serait incompatible avec les stipulations du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit de toute personne au respect de ses biens ; 9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, comme il a déjà été dit, il résulte des dispositions de l'article L. 160-7 du code de l'urbanisme que la servitude transversale peut faire l'objet d'une indemnisation en cas de dommage direct, matériel et certain pour le propriétaire, la demande d'indemnité devant parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé ; que, par conséquent, l'article 7 de l'arrêté en litige, qui est divisible des autres dispositions, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé par avance toute indemnité aux propriétaires des terrains grevés par la servitude en cause au motif qu'elle ne modifiait pas " la destination de la parcelle dans l'usage qui en a toujours été fait " est entaché d'illégalité ; Sur les conclusions incidentes du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie : 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 160-26 du code de l'urbanisme : " servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6 ou L. 160-6-1 " ; 11. Considérant que l'article 4 de l'arrêté préfectoral dispose notamment, outre l'interdiction aux véhicules, que l'accès au chemin de la Mosquée en bicyclette est toléré sous réserve de ne pas excéder une vitesse de 20 kilomètres heure, de laisser la priorité aux piétons dans tous les cas et de stationner en dehors de la voie de circulation ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions des articles L. 161-6-1, R. 160-25 et R. 160-26 du code de l'urbanisme que la servitude en litige ne peut être instaurée qu'au profit des piétons ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a retenu que l'article 4 de l'arrêté est, dans cette mesure, entaché d'illégalité ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SCI Rosma est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles tendaient à l'annulation de l'article 7 de l'arrêté du 15 juin 2011, et, d'autre part, que les conclusions de l'appel incident du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie doivent être rejetées ; que, par suite, le jugement et l'arrêté préfectoral doivent, dans cette mesure, être annulés ; que les conclusions de la SCI Rosma, partie principalement perdante, présentées au titre des dépens et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 juin 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de la SCI Rosma tendant à l'annulation de l'article 7 de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date 15 juin 2011. L'article 7 de l'arrêté du 15 juin 2011 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Rosma et les conclusions incidentes du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Rosma et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' N° 13MA03416 5 acr 26-04-01-01-03 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Servitudes. Institution des servitudes. Servitudes de passage sur le littoral.