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13MA03756

CETATEXT000030514469 J6_L_2015_04_000001303756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/44/CETATEXT000030514469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA03756, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03756 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SELARL MAUDUIT LOPASSO Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour la commune de Collobrières

(83610), représentée par son maire, par la Selarl MauduitD..., avocats ; La commune de Collobrières demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200858 du 18 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulon annulant l'arrêté du 12 octobre 2011 par lequel le maire de Collobrières a retiré le permis de construire tacite du 12 septembre 2011 délivré à M. et MmeA..., ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux formé le 29 novembre 2011 ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 : - le rapport de Mme Féménia, première-conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de MeD..., assisté de MeE..., élève-avocat stagiaire, pour la commune de Collobrières ; - et les observations de Me C...pour M. et MmeA... ;
  1. Considérant que, par arrêté en date du 12 octobre 2011, le maire de Collobrières a retiré le permis de construire tacite obtenu le 12 septembre 2011 par M. et MmeA..., pour la construction d'une maison d'habitation avec garage et piscine à implanter sur une parcelle cadastrée B n° 1985 ; que la commune de Collobrières fait appel du jugement en date du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 29 novembre 2011 par les époux A... ; Sur la légalité du retrait du permis de construire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Collobrières : " Les constructions susceptibles d'être autorisées, par leur situation, leur dimension ou leur aspect, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages (...) " ; qu'une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels ou urbains au sens de ces dispositions ne peut être appréciée qu'eu égard à l'intérêt et aux éléments caractéristiques de ces lieux avoisinants ou paysages ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que la construction objet du permis, qui sera réalisée en maçonnerie traditionnelle, est située dans un secteur à dominante pavillonnaire dépourvu de caractère et d'intérêt architectural particuliers ; que le projet des épouxA..., dont le volume construit sera certes supérieur à celui d'un certain nombre de constructions voisines, ne se distingue cependant pas, par ses caractéristiques architecturales, de son environnement bâti, composé de villas individuelles de styles très diversifiés ; que si la commune de Collobrières fait état dans ses écritures de la situation de la construction objet du permis de construire tacite retiré à proximité de l'église Saint-Pons, elle n'indique pas en quoi les caractéristiques du dit projet seraient de nature à porter atteinte à ce monument historique classé, dont, en tout état de cause les pièces du dossier n'établissent pas la co-visibilité, l'architecte des bâtiments de France n'ayant pas été saisi au demeurant d'une demande d'avis lors de l'instruction de la demande ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire tacite du 12 septembre 2011 n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l' article R. 111-21 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Collobrières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté de son maire en date du 12 octobre 2011 retirant le permis de construire obtenu tacitement le 12 septembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Collobrières au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la commune de Collobrières le versement à M. et Mme A...de la somme de 2 000 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er: La requête de la commune de Collobrières est rejetée. Article 2 : La commune de Collobrières versera à M. et Mme A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Collobrières, à M. B... A...et à Mme F... G...épouseA.... '' '' '' '' 3 N° 13MA03756 68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.

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