CETATEXT000030514475 J6_L_2015_04_000001304247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/44/CETATEXT000030514475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA04247, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04247 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE OLOUMI M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2013, régularisée le 18 novembre 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04247, présentée pour Mme C...B...épouseA..., demeurant..., par Me Oloumi, avocat ; Mme B...épouse A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301937 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 avril 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...épouseA..., de nationalité philippine, a présenté une demande de titre de séjour le 3 février 2013 que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par une décision en date du 25 avril 2013, aux motifs que l'intéressée ne démontrait pas résider en France depuis 2004, que la circonstance qu'elle s'est mariée le 6 novembre 2010 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour mention " visiteur " ne permettrait pas de la regarder comme ayant fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le fait que son époux soit titulaire d'une carte de séjour mention " visiteur " était sans influence sur son droit au séjour, que la situation de l'intéressée n'était pas de nature à justifier une dérogation, en raison de considérations humanitaires ou pour un motif exceptionnel, aux conditions d'octroi d'un titre de séjour ou à la procédure de regroupement familial ; que le préfet des Alpes-Maritimes a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que Mme B...épouse A...relève appel du jugement en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'à l'appui de son moyen relatif à la motivation insuffisante du jugement attaqué, Mme B...épouse A...soutient que les premiers juges ont considéré à tort que le préfet des Alpes-Maritimes aurait apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un tel moyen, qui ne révèle pas une insuffisance de motivation, ne remet pas en cause la régularité du jugement, mais le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges sur l'arrêté attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que l'arrêté du 25 avril 2013 comporte les considérations de droit et de fait, personnalisées, rappelées au point 1, qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que les motifs de l'arrêté du 25 avril 2013 comportent la mention selon laquelle la situation de l'intéressée n'était pas de nature à justifier une dérogation, en raison de considérations humanitaires ou pour un motif exceptionnel, aux conditions d'octroi d'un titre de séjour ou à la procédure de regroupement familial ; que le rapprochement de cette mention avec les termes de l'article L. 313-14 démontre que le préfet des Alpes-Maritimes a, contrairement à ce que soutient l'appelante, examiné sa situation au regard de ce texte, nonobstant la circonstance que cet article n'est pas visé par l'arrêté ;
- Considérant d'une part, que Mme B...épouse A...soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2004 et qu'elle a épousé le 6 novembre 2010 un compatriote titulaire d'une carte de séjour mention " visiteur ", avec lequel elle vit maritalement depuis à Nice ; que toutefois, Mme B...épouse A...produit à l'appui de ses moyens, en ce qui concerne la période précédant ce mariage, un relevé de compte bancaire du 1er août 2008, deux contrats avec un opérateur de téléphonie mobile du 23 mars 2009 et 25 mai 2010 et une feuille de soins, établie au 18 novembre 2009, mais ne permettant pas d'identifier son bénéficiaire, ces documents faisant état pour les deux premiers d'une domiciliation sur un navire amarré à Antibes ; que la requérante ne justifie donc pas, par les documents ainsi produits, avoir résidé habituellement sur le territoire national avant son mariage, intervenu deux ans et demi seulement avant la décision attaquée ; que, d'autre part, Mme B...épouse A...ne peut se prévaloir utilement, à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision, du critère de durée de vie commune de dix-huit mois formulé dans son paragraphe 2.1.2 par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dépourvue de caractère réglementaire, qui n'indique à ses destinataires qu'une orientation générale pour leurs décisions à intervenir dans ce cadre ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA04247 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.