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13MA04551

CETATEXT000030514481 J6_L_2015_04_000001304551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/44/CETATEXT000030514481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13MA04551, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04551 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GADET Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200110 - 1200121 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2011 par laquelle le ministre chargé du travail a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 avril 2011 et a accordé au mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la SA Clinique du Coudon l'autorisation de la licencier pour motif économique ; 2°) d'annuler ladite décision ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant Mme A...et de MeF..., représentant Me C...;

  1. Considérant que MmeA..., qui a été embauchée en qualité d'aide soignante le 4 octobre 2006 par la SA Clinique du Coudon, dont la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 14 mars 2011, et était représentante de section syndicale au sein dudit établissement, relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2011 par laquelle le ministre chargé du travail a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 avril 2011 et a accordé au mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la SA Clinique du Coudon l'autorisation de la licencier pour motif économique ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2325-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que par acte en date du 15 mars 2011, MeC..., mandataire judiciaire désigné par le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 14 mars 2011 en qualité de liquidateur de la SA Clinique du Coudon, a donné pouvoir à sa collaboratrice, Mme D...G..., pour le représenter à toutes les réunions du comité d'entreprise prévues dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et signer tous documents y afférents ; qu'ainsi les séances du comité d'entreprise du 21 mars 2011 à 14h30 et 15h30 ont été régulièrement présidées par Mme G..., non pas en qualité d'avocat de l'employeur mais de membre de l'étude représentante du liquidateur judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de la consultation irrégulière du comité d'entreprise doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'administration et, le cas échéant, au juge administratif, de contrôler que la demande d'autorisation de licenciement a bien été formée par l'employeur, conformément aux dispositions des articles L. 2421-1 et suivants du code du travail et, par conséquent, de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle confusion d'intérêts, d'activités et de direction avec une autre société, de nature à faire regarder cette dernière comme co-employeur des salariés ; que la demande d'autorisation de licenciement de la requérante, en date du 29 mars 2011, a été formée par Me C...en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Clinique du Coudon ; que, si ladite société a été rachetée en 2010 par la SAS Financière Sainte-Marguerite, holding du groupe Sainte-Marguerite et que les deux sociétés ont le même dirigeant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existe entre ces deux sociétés, qui n'exercent pas la même activité, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction de nature à caractériser l'existence d'une situation de co-emploi ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'existence d'une telle situation doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 7 novembre 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme réclamée par Me C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Me C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Maitre SimonC.... '' '' '' '' 2 N° 13MA04551 sm 66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative.

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