CETATEXT000030514483 J6_L_2015_04_000001304859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/44/CETATEXT000030514483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13MA04859, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04859 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER GEORGES M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour la SAS Scozzari Construction, dont le siège social est situé 252 chemin de Brignac à Ollioules
(83190), par Me A... ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1200201 en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel par l'article 1er du même jugement, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2007 à 2009 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de maçonnerie générale exercée par la SAS Scozzari Construction, l'administration fiscale a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée que la société avait entendu appliquer à certaines de ses prestations ; qu'un complément de taxe a été réclamé à la société à la suite de ce contrôle au titre de la période correspondant aux années 2007 à 2009 ; que la société demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel par l'article 1er du même jugement, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ce complément de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que la société requérante soutient que la procédure de vérification serait irrégulière au motif que le vérificateur a adressé des demandes de renseignements à ses clients, preneurs de travaux ayant bénéficié du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, après l'envoi de la proposition de rectification ; qu'elle ajoute que le vérificateur a adressé ces demandes sous la menace faite à ses clients de voir leur responsabilité engagée et sans les avertir de leur caractère non contraignant, en induisant ainsi en erreur ses clients et en méconnaissance du principe de loyauté qui s'impose à l'administration ;
- Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a adressé à la société deux propositions de rectification, la première, en date du 17 décembre 2010, portant sur la seule année 2007 et la seconde, en date du 31 janvier 2011, relative aux années 2008 et 2009 ; que seule la proposition de rectification du 17 décembre 2010, relative à l'année 2007, a été suivie de demandes adressées aux clients de la société pour vérifier la consistance des travaux effectués au cours de la seule année 2007 ; qu'en tout état de cause, le moyen invoqué est donc sans portée en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société au titre de la période correspondant aux années 2008 et 2009 ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "
- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. (...) /
- Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans (...). Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. / Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse au plus tard à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux et qui établit la facturation conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Scozzari a produit, lors des opérations de contrôle plusieurs attestations de ses clients datées des mois de novembre et décembre 2010 afin de justifier de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations réalisées au cours de l'année 2007 ; que celles-ci ont été remises en cause par le vérificateur au motif, exposé dans la proposition de rectification du 17 décembre 2010, qu'elles avaient été établies en novembre ou décembre 2010, postérieurement à la facturation des prestations ; que la société requérante a alors demandé à ses clients de remplir de nouvelles attestations qu'elle a elle-même antidatées à la date de facturation des travaux ; qu'elle a ainsi présenté au vérificateur pour accompagner sa réponse à la proposition de rectification, treize nouvelles attestations relatives à la période correspondant à l'année 2007 ;
- Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ni aucune règle de procédure n'interdisaient au vérificateur d'adresser aux clients signataires des attestations antidatées des demandes pour s'assurer de leur authenticité afin de pouvoir répondre en toute connaissance de cause aux observations de la société ; que la société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait adressé irrégulièrement entre la proposition de rectification et la réponse à ses observations de telles demandes de renseignement à ses clients ;
- Considérant, d'autre part, que la circonstance que le vérificateur a indiqué, dans ses demandes de renseignements adressées aux clients signataires des attestations que la sincérité des mentions portées sur celles-ci engageait leur responsabilité ne révèle aucune pression ou menace qui aurait été effectuée sur les intéressés ; que, par cette indication, le vérificateur a simplement entendu rappeler la règle, figurant au dernier alinéa de l'article 279-0 bis précité du code général des impôts, selon laquelle le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Scozzari Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Scozzari Construction est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Scozzari Construction et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 13MA04859 bb 19-01-03-02-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités. 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.