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13MA04927

CETATEXT000030514485 J6_L_2015_04_000001304927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/44/CETATEXT000030514485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/04/2015, 13MA04927, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04927 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE KHADIR CHERBONEL Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par arrêté en date du 7 février 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant de nationalité comorienne et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1304768 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation dudit arrêté présentée par M.A.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2013, M.A..., représenté par Me Khadir-Cherbonel, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 octobre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date 7 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Khadir-Cherbonel, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de l a loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... A... Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, première conseillère.

  1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 2013 lui a refusé la délivrance d' un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que devant la cour, M. A...se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant le titre de séjour, l'argumentation déjà soumise au tribunal administratif et tirée du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle ; que, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, il invoque, à nouveau, le défaut de motivation, la violation du principe général du droit de l'Union européenne à une bonne administration et au respect des droits de la défense et il soutient à nouveau que le préfet a entaché sa décision d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est insuffisamment motivée au regard d'une nécessité d'ordre public ; qu'il y a lieu pour la cour d'écarter l'ensemble de ces moyens, formulés devant elle dans les mêmes termes, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dès lors que la réponse du tribunal est suffisante et adaptée et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 3 N° 13MA04927 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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