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14MA00535

CETATEXT000030514499 J6_L_2015_04_000001400535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/44/CETATEXT000030514499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/04/2015, 14MA00535, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00535 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CONSTANT ; CONSTANT ; CARREZ Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00535, présentée pour M. D... B...A..., demeurant ..., par Me C... ; M. B... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401361 du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 février 2014, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 et publié par décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

  1. Considérant que M. D...B...A..., ressortissant de nationalité cap-verdienne, né le 17 mai 1988, qui allègue être entré en France en 2012 muni d' un visa Schengen de type C régulièrement délivré par les autorités françaises, a sollicité le 6 janvier 2014 un titre de séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que M. B...A...fait appel du jugement en date du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3.2.
  3. de l'accord susvisé conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert pour la gestion concertée des flux migratoires et le développement solidaire, entré en vigueur le 14 avril 2011 : " Un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500 ". ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a produit aucun contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet aurait méconnu ces stipulations de l'accord franco-cap-verdien susvisé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3-1 de ce même accord stipule :" -Maintien du droit au séjour d'un étudiant pour l'acquisition d'une première expérience professionnelle. Sans préjudice des dispositions de droit commun relatives à l'entrée et au séjour en France des étudiants, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois est délivrée au ressortissant cap-verdien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite dans la perspective de son retour au Cap-Vert compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'expiration de cette autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi .. " ; que M. B...A..., qui ne revendique nullement la qualité d'étudiant, n'établit pas, en tout état de cause, avoir sollicité une autorisation provisoire de séjour sur ce fondement ; que le préfet n'avait pas à examiner d'office la demande sur une autre disposition de l'accord franco-cap-verdien que celle qui était exclusivement invoquée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu de rejeter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, qui sont suffisants et adaptés et n'appellent pas d'autres précisions en appel ;
  6. Considérant que M. B...A..., entré en France en 2012 est célibataire et sans enfant ; que s'il allègue vivre avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de se marier, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, compte tenu de la faible ancienneté de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision contestée n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d' un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 14MA00535 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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