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14MA00801

CETATEXT000030514507 J6_L_2015_04_000001400801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/45/CETATEXT000030514507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/04/2015, 14MA00801, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00801 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE RUFFEL Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par arrêté en date du 1er juillet 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant de nationalité algérienne et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°1304556 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A...d'annulation dudit arrêté. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 19 février 2014, M.A..., représenté par Me Ruffel, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 novembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Ruffel, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de l a loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - et les observations de Me C...substituant Me Ruffel pour le requérant.

  1. Considérant que par arrêté du 1er juillet 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 10 avril 2013 M.A..., ressortissant algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doivent être écartés, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, l'appelant se bornant à reprendre sur ce point ses écritures de première instance ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...)Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;(...)5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que M.A..., qui déclare sans le justifier être entré en France le 9 octobre 2010, fait valoir qu'il apporte une assistance permanente à ses parents, âgés et malades, qui résident régulièrement en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour pouvoir subvenir à ses besoins ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé des parents du requérant nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne dans l'accomplissement des tâches de la vie courante, dès lors que le certificat médical produit par M.A..., qui se borne à mentionner un état de dépendance des parents ne suffit pas pour démontrer de manière convaincante que leur fils serait le seul à pouvoir leur apporter une aide adaptée ; que par ailleurs, M. A...ne peut sérieusement soutenir devoir s'occuper de ses parents en permanence, et vouloir simultanément occuper un emploi salarié à temps plein pour pouvoir subvenir à ses besoins ; qu'il ressort également de sa demande de titre que M. A...avait déclaré être entré en France pour prendre contact avec son épouse de nationalité française qu'il avait épousée en Algérie en 2006, mais dont l'état matrimonial préexistant fait ainsi obstacle à la transcription de ce second acte de mariage ; que sans charge de famille, M. A..., dont une grande partie de la fratrie réside en Algérie, n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie ; qu'il ne démontre pas non plus son insertion socio-professionnelle en France en se bornant à produire une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre, datée du 3 décembre 2012, et à soutenir qu'il maitriserait la langue française ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault a pu, sans méconnaître les articles 6 et 9 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission au séjour de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l 'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française "; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".
  6. Considérant que si en l'absence de détention d'un visa de long séjour lors de l'entrée en France, le préfet n'est pas tenu de délivrer au demandeur un certificat de résidence dans le cas où l'intéressé remplirait les autres conditions imposées par les stipulations précitées du b de l'article 7, cette absence de visa de long séjour ne fait pas obstacle à ce que le préfet apprécie l'opportunité de régulariser la situation du demandeur en lui délivrant le cas échéant le certificat de résidence demandé ; qu'il est constant qu'en l'espèce, M. A...ne détenait pas un visa de long séjour lorsqu'il est entré en France en 2010 et ainsi, ne remplissait pas l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de plein droit du certificat de résidence prévu par les stipulations précitées du b précité de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que, d'une part, si le préfet de l'Hérault a opposé à tort à M. A...le fait que le contrat de travail n'avait pas été visé par les services du ministre chargé de l'emploi alors que, dès lors que M. A...séjournait en France à la date de sa demande et que les services du ministre chargé de l'emploi sont, en cette matière, placés sous l'autorité du préfet, il lui appartenait de viser ledit contrat, il ressort de la motivation de la décision attaquée que ledit préfet ne s'est pas cru tenu de rejeter la demande de M. A...au seul motif de l'absence de détention d'un visa de long séjour lors de l'entrée en France de l'intéressé mais a pris en considération l'ensemble de la situation de M. A... pour décider en définitive de ne pas lui délivrer le certificat de résidence demandé ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault ne s'est pas cru à tort tenu de rejeter la demande de M. A...au motif que ce dernier ne détenait pas le visa de long séjour requis lors de son entrée en France ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de l'Hérault aurait pris en l'espèce la même décision de ne pas régulariser la situation de M. A...s'il n'avait pas pris, à tort, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, en considération le défaut de visa par les services du ministre chargé de l'emploi du contrat de travail ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, l'appelant se bornant à reprendre sur ce point ses écritures de première instance ;
  9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours doivent par suite être rejetées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 5 N° 14MA00801 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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