CETATEXT000030514509 J6_L_2015_04_000001401694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/45/CETATEXT000030514509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 14MA01694, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01694 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SELARL NORDJURIS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206255 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 18ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé son licenciement pour inaptitude physique, ainsi que de la décision implicite et de la décision expresse du 6 août 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour MmeA..., et de MeC..., pour la SAS Distribution Casino France ;
- Considérant que Mme A..., salariée de la SAS Distribution Casino France, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, était hôtesse technique au sein du service de sécurité de l'établissement " Géant Casino " d'Aix-en-Provence, et exerçait les mandats représentatifs de déléguée du personnel titulaire, membre titulaire du comité d'entreprise et représentante syndicale au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise à la suite de deux visites médicales de reprise des 26 août et 9 septembre 2011 ; qu'une première demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude a été rejetée par l'inspecteur du travail de la 18ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur par décision du 29 novembre 2011, pour non-respect de la procédure préalable au sein de l'entreprise ; qu'à la suite de la reprise de la procédure par l'employeur, l'inspecteur du travail, par décision du 26 janvier 2012, a autorisé le licenciement de la salariée ; que Mme A... a été licenciée le 31 janvier 2012 ; que cette dernière a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail dont le ministre chargé du travail a accusé réception le 23 mars 2012 ; que ce recours a été rejeté implicitement au terme du délai de quatre mois dont le ministre disposait pour se prononcer, puis explicitement par décision du 6 août 2012 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; que, par jugement du 18 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la salariée tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre ; que Mme A... relève appel de ce jugement ; que la décision expresse de rejet du ministre s'étant substituée à sa décision implicite, les conclusions de Mme A... doivent, comme les premiers juges l'ont estimé à bon droit sans être critiqués sur ce point, être regardées comme dirigées uniquement contre la décision de l'inspecteur du travail et la décision expresse du ministre ;
- Considérant, d'une part, qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
- Considérant, d'autre part, qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de cette protection, l'article R. 2421-11 du code du travail, applicable en l'espèce au regard des mandats représentatifs détenus par Mme A..., dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un tel salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;
- Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; qu'à ce titre, le salarié doit, à peine d'irrégularité de l'autorisation de licenciement, être informé non seulement de l'existence des pièces de la procédure, mais aussi de son droit à en demander la communication ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Distribution Casino France a remis à l'inspecteur du travail dans le cadre de l'enquête menée par celui-ci un dossier complet à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de Mme A..., comprenant notamment plus de deux cents courriels de recherche de reclassement auprès des établissements ou sociétés du groupe ainsi que les réponses négatives de ceux-ci ; que toutefois, et alors que le ministre chargé du travail n'a produit aucun mémoire en défense, en première instance comme en appel, il ne résulte d'aucun élément versé au débat que la salariée, qui le conteste, aurait été mise à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur, que ce soit d'ailleurs lors de la première procédure ou de la seconde ; que la charge de la preuve du défaut d'accomplissement de son obligation par l'inspecteur du travail ne saurait reposer sur Mme A..., qui en outre, comme il lui était loisible, n'était pas assistée lors de l'enquête préalable à la décision du 26 janvier 2012 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la circonstance, au demeurant non établie, que l'intéressée aurait pris connaissance de ces pièces dans le cadre de la procédure suivie dans l'entreprise préalablement à la présentation de la demande d'autorisation n'a en tout état de cause aucune incidence ; que la seule tenue d'une enquête en présence de la salariée et de l'employeur, laquelle n'est pas discutée, n'est pas de nature à démontrer que le caractère contradictoire a été respecté ; que la circonstance que Mme A... n'a pas évoqué ce manquement dans le cadre du recours hiérarchique est dépourvue d'influence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ; que, dans ces conditions, l'enquête conduite par l'inspecteur du travail est irrégulière à défaut d'avoir présenté un caractère contradictoire, ce qui entache sa décision d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision ministérielle du 6 août 2012, qui confirme la décision de l'inspecteur du travail, est également entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement, la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 janvier 2012 et la décision du ministre chargé du travail en date du 6 août 2012 doivent être annulés ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SAS Distribution Casino France, également partie perdante, présentées au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2014 est annulé. La décision de l'inspecteur du travail en date du 26 janvier 2012 et la décision du ministre chargé du travail en date du 6 août 2012 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SAS Distribution Casino France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SAS Distribution Casino France. '' '' '' '' N° 14MA01694 2 sm 66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire.