CETATEXT000030514511 J6_L_2015_04_000001402679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/45/CETATEXT000030514511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/04/2015, 14MA02679, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02679 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE RUFFEL Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA02679, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400045 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 octobre 2013 lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à défaut, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant à percevoir l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... D...D... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - et les observations de MeE..., substituant MeB..., pour M.D... ;
- Considérant que par arrêté du 28 octobre 2013 le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.D... et lui a fait et obligation de quitter le territoire français ; que M.D... demande l'annulation du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions en annulation de la décision portant refus de titre de séjour en date du 28 octobre 2013 :
- Considérant que si M. D...se prévaut de l'erreur commise par le préfet qui a visé au soutien des motifs de la décision attaquée un courrier de son épouse dénonçant les circonstances de leur mariage, et soutient que le préfet a porté dans ces conditions une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisants et adaptés, retenus par le tribunal ; Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 octobre 2013 :
- Considérant que M. D...fait à nouveau valoir en appel que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé tant en droit qu'en fait et qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il y a lieu également de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; Sur les conclusions en annulation de la décision portant rejet du recours gracieux de M. D... du 10 janvier 2014 :
- Considérant que le préfet, pour rejeter le recours gracieux contre l'arrêté refusant la délivrance d'un titre au regard de la vie privée et familiale, a expressément fait état du contrat de travail produit par l'intéressé ; que, par suite, M. D...n'établit pas, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, que son recours gracieux contre ce refus de titre, rejeté par une décision motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi et complet ;
- Considérant que si M. D...soutient que le préfet ne pouvait rejeter son recours gracieux présenté contre la décision du 28 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour, dès lors qu' il remplissait les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé relatif à l'admission au séjour au titre du travail, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail obtenu par M. D...a été signé postérieurement à la date de la décision attaquée ; que le préfet a pu légalement estimer que la production d'un tel contrat de travail n'était pas une circonstance de droit et de fait nouvelle au regard de la demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint français dont il était saisi ; qu'il appartient à M.D..., s'il s'y croit fondé, de déposer une demande nouvelle au titre de l'admission au séjour par le travail ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit donc être écarté ;
- Considérant que M. D...ne peut utilement soutenir que le préfet devait examiner son recours gracieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui délivrer en conséquence un titre de séjour mention salarié sur le fondement de ces dispositions, dès lors que la délivrance d'un tel titre est régie exclusivement par l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que si l'intéressé entend soutenir que le préfet devait faire usage de son pouvoir de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant son recours gracieux, cette autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir de régularisation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre l'arrêté du 28 octobre 2013 du préfet de l'Hérault, ensemble le rejet de son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. C... '' '' '' '' 2 N° 14MA02679 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.