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13LY03234

CETATEXT000030516557 J2_L_2015_04_000001303234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/65/CETATEXT000030516557.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13LY03234, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03234 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN COUTAZ M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 décembre 2013, présentée par le préfet de l'Isère ; le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303971 du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé ses décisions du 24 juin 2013 obligeant Mme A...B...à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble ; il soutient que pour annuler les décisions susmentionnées, le Tribunal a considéré à tort que la mesure d'éloignement litigieuse avait omis d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas pris de mesure identique à l'encontre de son mari faisant pourtant l'objet le même jour d'un refus de titre de séjour ; qu'en effet, comme titulaire d'une carte de séjour espagnol de longue durée CE, ce dernier ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, par ailleurs, la motivation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B...découle de celle sur le fondement de laquelle est intervenu le refus de titre ; que, par suite, sa décision portant obligation de quitter le territoire était parfaitement motivée ; qu'il n'a commis aucune erreur de fait sur le nombre d'enfants mineurs de l'intéressée ; que l'erreur de plume concernant l'arrêté concernant son époux est sans incidence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2014, présenté pour MmeB..., domiciliée..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; elle soutient que le préfet ne pouvait ignorer qu'elle et son mari sont titulaires du même titre de séjour espagnol ; que, dans ces conditions, le Tribunal a pu, à bon droit, juger que le préfet ne démontrait pas en quoi sa situation serait différente de celle de son mari et pour quelle raison elle devrait, contrairement à lui, être reconduite ; que, dans cette mesure, la décision d'éloignement est bien entachée d'un défaut de motivation ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; il soutient, en outre, que M. et Mme C...ne sont pas rentrés en France sous le couvert des mêmes titres de séjour ; qu'à l'inverse de son mari, le titre de séjour espagnol en possession de Mme B...ne portait pas la mention CE ; que, de même, Mme B...n'a jamais été mise en possession d'un titre de séjour en France ; Vu la décision du 18 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Martin, président, rapporteur ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouseC..., ressortissante algérienne née en 1979 et déclarant être entrée en France en février 2010, a formé en dernier lieu le 10 janvier 2013 une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; que le préfet de l'Isère a pris à son encontre, le 24 juin 2013, un arrêté lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par un jugement du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ledit arrêté en tant qu'il oblige Mme B...à quitter le territoire français pour insuffisance de motivation ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être reconduite d'office au terme de ce délai ; que le préfet de l'Isère interjette appel dudit jugement devant la Cour de céans ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). " ; que le 24 juin 2013, MmeB..., à qui un titre de séjour a été refusé, se trouvait dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour ; qu'il ressort de la décision de refus de séjour que celle-ci vise l'ensemble des textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application ; qu'elle mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de MmeB... ; qu'elle précise en particulier que la requérante et son époux sont tous deux titulaires d'un titre de séjour espagnol en cours de validité et qu'il n'y aurait pas d'obstacle à ce que le couple reconstitue leur cellule familiale en dehors de la France ; qu'ainsi que le soutient le préfet de l'Isère et que l'a d'ailleurs estimé le Tribunal en statuant sur la légalité du refus de titre de séjour, les erreurs de fait ou de plume que comporterait cette motivation soit manquent en fait, soit lui sont étrangères ; que Mme B...ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que la mesure d'éloignement litigieuse ne se serait pas spécifiquement expliqué sur la prétendue différence de traitement dont elle aurait fait l'objet par rapport à son mari dont le refus de titre, pris le même jour, n'a pas été assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision d'éloignement pour insuffisance de motivation ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et de celles dont l'annulation a été prononcée par voie de conséquence, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant, en premier lieu, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision susmentionnée a été prise par une autorité incompétente dès lors que son signataire, M. Frédéric Périssat, secrétaire général de la préfecture, disposait pour ce faire d'une délégation de signature en date du 5 juin 2013, régulièrement publiée et dans le champ de laquelle se trouvent comprises les décisions relatives au séjour, à l'éloignement des étrangers ainsi que la fixation du pays de destination ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire n'est pas au nombre des décisions devant faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, et eu égard aux éléments exposés au point 3, Mme B...n'est pas en situation de soutenir utilement que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, seul applicable aux ressortissants algériens : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside sous récépissé depuis un peu plus de trois ans avec ses deux enfants dont l'un est né sur le territoire national le 1er mai 2010, qu'elle est enceinte d'un troisième enfant et que son mari a développé en France ses intérêts professionnels ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier, après avoir obtenu un titre de commerçant, n'a pas obtenu son changement de statut comme salarié et que M. et Mme C... bénéficient tous deux d'un titre de séjour espagnol " résident de longue durée - CE " leur permettant de poursuivre leur vie familiale dans le pays d'où ils provenaient lors de leur entrée en France ; que, par suite, et eu égard au jeune âge des enfants, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de l'Isère ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l' Union. " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...). " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu' aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...). " ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
  12. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  13. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  14. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  15. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 25 février 2013 ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse faisait suite au rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer lors du dépôt de sa demande, ni, lors de l'instruction de cette demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile tenant à sa situation personnelle susceptible d'influer sur le sens de la décision ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;
  16. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, dont la motivation, en dépit de l'omission de la présence en France de la soeur de la requérante, révèle un examen particulier des circonstances de l'espèce, n'est pour le surplus assorti que des arguments développés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et auxquels il est ci-avant répondu ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
  17. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits sociaux de l'Union européenne, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...). " ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la directive du 26 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que la décision d'accorder un délai de départ volontaire, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision, une décision autonome de la mesure d'éloignement ; que cette décision distincte constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que cette décision soit motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 511-1, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français ; que la décision accordant un départ volontaire d'un mois vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte une analyse de la situation personnelle et familiale de MmeB... ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  20. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation de Mme B...en fixant le délai de départ volontaire à un mois, laquelle ne justifie pas que son état de grossesse nécessitât qu'un délai supérieur lui soit accordé ; que, par suite, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  21. Considérant que Mme B...n'a, dans ses écritures, développé aucun moyen dirigé spécifiquement contre la décision désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
  22. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 24 juin 2013 par lesquelles il a fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé la destination de cette mesure de police et lui a enjoint de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement tout en condamnant l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Coutaz, avocat de Mme B...; que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 1303971, rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal administratif de Grenoble, sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B..., épouseC.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur. Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
  23. '' '' '' '' 2 N° 13LY03234 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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