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14LY00111

CETATEXT000030516573 J2_L_2015_04_000001400111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/65/CETATEXT000030516573.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 14LY00111, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00111 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN COLMANT STEPHANE Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour le Syndicat national des lycées et collèges, dont le siège est 4 rue de Trévise à Paris

(75009); le Syndicat national des lycées et collèges demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105340 du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 24 mai 2011 tendant au retrait de la décharge totale de service dont bénéficiait M. B...A..., ensemble la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 29 juillet 2011 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de retirer cette décharge de service à compter du 24 mai 2011 et de procéder à la récupération des salaires et primes versés à cet agent à compter de cette même date et jusqu'à l'expiration de la validité de sa décharge le 31 août 2011 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de retirer la décharge totale de service dont bénéficiait M. A...à compter du 24 mai 2011 et de procéder à la récupération des salaires et des primes versés à celui-ci à compter du même jour et jusqu'au 31 août 2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité : il est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a ni visé, ni analysé avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties et n'a notamment pas tenu compte des observations qu'il avait présentées dans son troisième mémoire complémentaire ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande qui leur était soumise devait être regardée comme dénuée d'objet à la date d'introduction de la requête, sa demande tendant à ce que le ministre procède au retrait de la décharge en litige étant présentée alors que cette dernière était encore en vigueur ; le Tribunal a ainsi été conduit à omettre de répondre à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; - faute pour le ministre d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs, la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de la décharge de M.A..., formée le 24 mai 2011, est entachée d'un défaut de motivation ; - les décisions litigieuses, en permettant notamment à M. A...de détourner de son objet la décharge de service dont il bénéficiait, ont porté atteinte aux principes et aux règles de la représentativité syndicale ; - le ministre a commis une erreur de droit en estimant, eu égard aux motifs de sa demande de retrait, ne pas être en mesure d'y faire droit ; - le retrait de la décharge syndicale doit nécessairement s'accompagner de la récupération des salaires et primes versées à son bénéficiaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 31 mars 2014 à M.A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 31 mars 2014 au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 23 mai 2014 conformément aux articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; le jugement attaqué qui a visé et analysé l'ensemble des conclusions et des moyens est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer ; - il s'est borné à prendre acte du courrier du 24 mai 2011 qui l'informait de la restitution de la décharge syndicale dont bénéficiait M. A...; ne l'ayant, par suite, pas regardé comme une demande, il n'avait pas à lui communiquer les motifs d'une prétendue décision implicite de rejet ; - s'agissant d'une décision individuelle créatrice de droits, il ne pouvait être donné suite à une demande de retrait de la décharge syndicale qu'à la double condition que cette dernière soit entachée d'illégalité et que le retrait puisse intervenir dans le délai de quatre mois ; - c'est à bon droit que les premiers juges se sont placés à la date de la décision implicite attaquée, née le 2 octobre 2011, pour estimer que la demande enregistrée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2011 était sans objet ; - l'administration ne pouvant s'immiscer dans les activités syndicales du bénéficiaire de la décharge syndicale, la circonstance qu'il en aurait été fait un usage non conforme aux intérêts du syndicat est inopérante ; - pour le reste, il renvoie la Cour à ses écritures de première instance ; - les conclusions à fin d'injonction ne sont pas recevables, les sommes perçues par l'intéressé bénéficiaire de la décharge de service étant constituées du seul maintien de sa rémunération ; Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2015, présentée pour le Syndicat national des lycées et collèges ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Courret président-assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant le Syndicat national des lycées et collèges ;
  1. Considérant que le Syndicat national des lycées et collèges relève appel du jugement du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 24 mai 2011 tendant au retrait de la décharge totale de service dont bénéficiait M.A..., ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 29 juillet 2011 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de retirer cette décharge de service à compter du 24 mai 2011 et de procéder à la récupération des salaires et primes versées à cet agent à compter de cette même date et jusqu'à l'expiration de la validité de sa décharge le 31 août 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant d'une part, que les premiers juges ont rejeté la demande du syndicat requérant comme irrecevable ; que, dès lors, le Syndicat national des lycées et collèges n'est pas fondé à soutenir qu'ils auraient omis de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction ;
  3. Considérant, d'autre part, que le Syndicat national des lycées et collèges soutient que le jugement attaqué serait entaché de défaut de motivation en ce qu'il n'aurait pas tenu compte des observations présentées dans son mémoire enregistré le 23 juillet 2013 ; que, toutefois, les conclusions et moyens dudit mémoire ont été visés et analysés ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le syndicat requérant ont, en tout état de cause, estimé que la demande était dépourvue d'objet dès lors que M. A...n'était plus, à la date d'introduction de la requête, bénéficiaire de la décharge de service dont le syndicat national des lycées et collèges demandait le retrait ; que, par suite, le Syndicat national des lycées et collèges n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant que par un courrier du 24 mai 2011, le Syndicat national des lycées et collèges a informé le ministre de l'éducation nationale qu'il lui rendait la décharge syndicale de M. A...qui n'était plus en capacité de remplir sa mission ; que, par suite, et contrairement aux allégations du syndicat requérant, ce courrier n'a pu faire naître, de la part du ministre, une décision implicite de rejet d'une demande de retrait de la décharge syndicale dont bénéficiait M. A... ;
  5. Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que la décharge syndicale de M. A...prenait fin le 31 août 2011 ; que, par suite, si par un courrier du 29 juillet 2011 reçu le 2 août 2011, le Syndicat national des lycées et collèges a expressément demandé au ministre de procéder au retrait de la décharge syndicale litigieuse, M.A..., à la date de la décision implicite de rejet soit le 2 octobre 2011, ne bénéficiait plus de la décharge syndicale litigieuse qui lui avait été accordée ; que les circonstances que le ministre aurait dû prendre une décision expresse et qu'il a, par ailleurs, accordé à M. A...le bénéfice d'une décharge de service au titre d'une autre organisation syndicale, sont sans effet sur le présent litige ; qu'ainsi, le Syndicat national des lycées et collèges ne conteste pas utilement le motif de rejet pour irrecevabilité retenu par les premiers juges, tiré de ce que sa requête tendant à l'annulation du refus de retrait de la décharge de service était, à la date de son introduction, dépourvue d'objet en raison de l'expiration de cette dernière ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat national des lycées et collèges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du Syndicat national des lycées et collèges est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat national des lycées et collèges et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à M. B...A.... Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - Mme Déche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
  7. '' '' '' '' 2 N° 14LY00111 36-07-09 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Droit syndical.

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