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14LY00206

CETATEXT000030516580 J2_L_2015_04_000001400206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/65/CETATEXT000030516580.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 14LY00206, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00206 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100738 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bourg-Saint-Maurice s'est prononcé en faveur du maintien de M. A...-F... E...dans ses fonctions d'adjoint au maire ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ou, dans le cadre de l'évocation du litige : - d'annuler la délibération susmentionnée ; - d'enjoindre à la commune de Bourg-Saint-Maurice de réexaminer la question du maintien en fonction de M. E...et qu'il soit délibéré dans le sens du retrait de sa qualité d'adjoint ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il justifiait d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération attaquée en sa qualité d'électeur ; - il justifie de sa qualité de conseiller municipal dès lors qu'à la date de l'enregistrement de sa demande, sa démission, dont l'acceptation par le préfet ne lui avait pas été notifiée, n'était pas définitive ; il était, en outre, présumé en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur ; - il se prévaut également de sa qualité de contribuable local en raison de l'incidence de la décision attaquée sur le budget de la collectivité, la commune n'ayant ni contesté son intérêt à agir, ni justifié de la suppression de l'indemnité de M.E... ; - la délibération en litige est entachée d'une violation des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que les convocations n'ont pas été adressées au domicile des conseillers municipaux ; - le délai de convocation prévu par l'article L. 2121-12 du même code n'a pas été respecté ; - les membres du conseil municipal n'ont pas eu communication d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération en méconnaissance de ce même article ; - les membres du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du même code, n'ont pas été informés préalablement des conséquences de leur décision ; - le caractère secret du scrutin n'a pas été respecté dès lors qu'il ressort du compte rendu du débat que les membres du conseil municipal se sont prononcés publiquement sur le sens de leur vote, ce qui a influencé le résultat final du vote ; - le résultat du scrutin est irrégulier dès lors qu'en raison de l'égalité des voix, le maintien de l'adjoint aurait dû être rejeté ; - faute de pouvoir être attribuées à un conseiller municipal, les fonctions attachées à sa délégation ne pouvaient plus être exercées, occasionnant ainsi de graves dysfonctionnements ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 31 mars 2014 au conseil de la commune de Bourg-Saint-Maurice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure, adressée le 31 mars 2014 à M. A...-F...E..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 31 mars 2014, fixant la clôture d'instruction au 15 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour la commune de Bourg-Saint-Maurice, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le requérant ne peut se prévaloir ni de sa qualité d'électeur, ni de celle de conseiller municipal, ni de celle de contribuable local pour justifier d'un intérêt à agir ; - les moyens tirés de l'irrégularité et du non respect du délai des convocations, de l'absence de note explicative de synthèse et du défaut d'information des conseillers municipaux doivent être écartés ; - le choix du scrutin secret n'empêche pas la tenue d'un débat ; le scrutin n'est pas vicié lorsque le non-respect du secret du vote n'a pas exercé d'influence sur son résultat ; - compte tenu du vote à bulletin secret, le partage des voix valait rejet de la proposition ; - le moyen de légalité interne est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - compte tenu des élections municipales de mars 2014, le nouveau conseil municipal ne pouvant plus se prononcer sur le maintien de la fonction de l'adjoint, les conclusions aux fins d'injonction sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - contrairement aux pièces qu'elle produit pour la première fois en appel, la commune de Bourg-Saint-Maurice reconnaissait devant les premiers juges avoir remis les convocations dans les casiers des conseillers municipaux ; - la commune ne justifie pas du respect du délai de convocation des conseillers municipaux ; - le document intitulé " ordre du jour et commentaire " produit par la commune n'était pas joint à la convocation ; - compte-tenu de l'intitulé de la question posée et du partage des voix, le vote devait conduire au retrait des fonctions de M.E... ; Vu l'ordonnance du 20 mai 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour la commune de Bourg-Saint-Maurice, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - les pièces produites devant la Cour sont le résultat d'un long travail de recherche, lequel explique qu'elles n'ont pu être produites devant les premiers juges ; - le résultat du vote devait être interprété en faveur de l'intéressé ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour la commune de Bourg-Saint-Maurice qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et soutient en outre que la requête est dépourvue d'objet, M. B...ne faisant plus partie du conseil municipal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant M. B...et de MeC..., représentant la commune de Bourg-Saint-Maurice ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bourg-Saint-Maurice s'est prononcé, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, sur le maintien de M. A...-F... E...dans ses fonctions d'adjoint, pour défaut d'intérêt à agir ; Sur les conclusions à fin de non lieu opposées par la commune de Bourg-Saint-Maurice :
  2. Considérant que la commune de Bourg-Saint-Maurice n'allègue pas que la délibération en litige n'ait pas produit d'effets ; qu'ainsi, nonobstant le renouvellement des conseillers municipaux, à la suite des élections municipales de mars 2014, les conclusions aux fins d'annulation de la requête ne sont pas dépourvues d'objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : " La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. / Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-
  4. (...) La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L. O. 151 et L. O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département. " ; que la démission d'un adjoint devient définitive dès que l'acceptation du préfet lui est notifiée ;
  5. Considérant que M. B...soutient que le courrier du préfet acceptant sa démission, daté du 11 février 2011, n'a pu lui être notifié qu'après cette date soit au plus tôt le 12 février 2011 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté, le 18 janvier 2011, lors de la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée la délibération en litige, sa démission de conseiller municipal et d'adjoint au maire ; que, par lettre daté non du 11 mais du 10 février 2011, le préfet de la Savoie a accepté cette démission ; que M. B... a indiqué, dans une note en délibéré présentée devant les premiers juges le 9 octobre 2013, que cette acceptation lui avait été notifiée le 11 février 2011 ; qu'ainsi, et alors que sa demande a été reçue au greffe du tribunal administratif de Grenoble par télécopie le même jour à 17 h 26, il n'est pas établi que cette acceptation lui aurait été notifiée postérieurement à l'enregistrement de sa demande ; qu'ainsi, n'ayant pas établi que sa démission ne pouvait être regardée comme définitive le 11 février 2011 à 17h26, soit au moment de l'introduction de sa demande devant le Tribunal, il ne justifiait pas, à cette date, de sa qualité de conseiller municipal et d'adjoint au maire de Bourg-Saint-Maurice, et, par suite, d'un intérêt à attaquer la délibération dont il demandait l'annulation ;
  6. Considérant que le présent litige qui a trait à la contestation de la délibération par laquelle le conseil municipal se prononce, en application du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, sur le maintien dans ses fonctions d'un adjoint au maire ne constitue pas un litige en matière électoral ; que, par suite, M. B...ne peut se prévaloir de sa qualité d'électeur ; que de même, il ne ressort pas des pièces du dossier et alors que la commune de Bourg-Saint-Maurice fait valoir qu'elle n'a versé aucune indemnité à l'adjoint au cours de la période litigieuse, que la délibération attaquée a eu des incidences sur les finances de la commune ; que, dès lors, M. B...en se prévalant de sa qualité de contribuable de la commune, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette même délibération ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bourg-Saint-Maurice et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Bourg-Saint-Maurice une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Bourg-Saint-Maurice. Copie en sera adressée à M. A...F...E.... Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00206 135-02-01-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Adjoints.

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