CETATEXT000030516584 J2_L_2015_04_000001400910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/65/CETATEXT000030516584.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 14LY00910, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00910 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SI HASSEN Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 mars 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302336 du 27 février 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 2 août 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; il soutient que : - il a effectué une peine d'emprisonnement de sept mois en Géorgie pour des raisons exclusivement politiques ; il fait encore l'objet de recherches de la part de la police dans ce pays ; les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'établit pas que l'affection psychiatrique dont il souffre peut être prise en charge en Géorgie, alors qu'il doit suivre un traitement médicamenteux précis et indisponible dans ce pays ; les troubles dont il est atteint seraient accrus dans la mesure où l'amélioration progressive de son état de santé est également due à l'éloignement de son pays d'origine où il a subi de nombreux traumatismes ; pour ces raisons, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11-11° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a participé à une formation professionnelle qualifiante qui lui a permis d'obtenir un contrat de travail qui a été renouvelé ; son intégration et son sérieux dans son activité professionnelle démontrent que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France et non plus en Géorgie où il n'a plus d'attache ; les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade est justifié par la circonstance que le requérant dispose en Géorgie de traitements médicaux appropriés ; - en se bornant à affirmer qu'il encourrait des dangers dans son pays d'origine car recherché par la police pour des raisons politiques, sans apporter de documents probants, le requérant n'établit pas que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant est célibataire, sans enfant et n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu pendant vingt-neuf ans alors qu'il ne peut se prévaloir d'attaches fortes et anciennes en France ; les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu la décision du 8 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 2 août 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 14 mai 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale d'une durée d'un an, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié en Géorgie ; que si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ; que le préfet de la Côte d'Or a produit devant les premiers juges une lettre du médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie du 13 juin 2013, affirmant que " les soins pour les affections psychologiques existent en Géorgie et répondent aux standards internationaux tels qu'ils sont définis par l'OMS " et mentionnant les établissements spécialisés dans les affections psychiques et psychiatriques dans lesquels les enfants et les adultes pouvaient être traités tant à Tbilissi que dans des établissements régionaux, ainsi qu'une liste de médicaments essentiels disponibles en Géorgie, établie en 2007 par le ministère géorgien du travail, de la santé et des affaires sociales, mentionnant notamment, sous leur appellation internationale, plusieurs antidépresseurs et anxiolytiques ; que ces documents produits par le préfet établissant l'existence de soins adaptés et d'un réseau de prise en charge en Géorgie pour les affections psychologiques qui remettent utilement en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que si M. A...fait valoir que son retour en Géorgie ne ferait qu'aggraver son état de santé du fait des traumatismes qu'il a subis dans ce pays, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses allégations ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du fait de l'existence d'un traitement approprié en Géorgie ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...fait valoir qu'il a participé à une formation professionnelle en 2012, qu'il a effectué des stages d'agent de sécurité, qu'il a obtenu un contrat unique d'insertion d'un an, renouvelé pour la même durée, qu'il a été retenu pour effectuer une formation qualifiante, qu'il souhaite s'installer durablement en France et qu'il fait des efforts pour s'insérer professionnellement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...qui est entré en France à la fin de l'année 2009 est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa soeur ; qu'ainsi, et nonobstant l'insertion professionnelle de l'intéressé et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de sa durée de séjour en France et des attaches qu'il possède en Géorgie, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...qui n'a pas saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus de titre litigieux aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions ; En ce qui concerne les autres moyens :
- Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M. A... soutient, d'une part, qu'il est exposé à des menaces dans son pays du fait de son appartenance à l'opposition politique, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses allégations ; que s'il fait valoir, d'autre part, qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées en raison de son état de santé, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'absence de tout traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 2 août 2013 l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
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