CETATEXT000030516586 J2_L_2015_04_000001402230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/65/CETATEXT000030516586.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/04/2015, 14LY02230, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02230 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN LAWSON- BODY M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2014 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1401375 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ci-dessus du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire ; 3°) de faire injonction à la préfète de la Loire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il y a violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toute sa famille directe est en France et de nationalité française ; que la commission du titre du séjour n'a pas été saisie ; que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français est sans base légale ; qu'elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, bénéficiaire de plein droit d'un titre au sens du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au délai de départ volontaire est incompatible avec la directive 2008-115 du 16 décembre 2008 ; que la décision fixant le délai de départ n'est pas motivée ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est sans base légale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2015 dispensant l'affaire d'instruction ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, président-rapporteur, - et les observations de MeC..., représentant M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant turc né en 1973, qui est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en 2011, relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, a expressément répondu aux moyens invoqués par l'intéressé dans sa demande, en particulier celui tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune irrégularité du jugement ne saurait à cet égard être retenue ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d 'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui s'est marié en 1995 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable 10 ans, a vécu une première fois en France entre 1998 et 2003 ; que, de cette union, deux enfants sont nés en 1998 et 2000 ; que l'intéressé est retourné vivre en Turquie jusqu'à son retour irrégulier sur le territoire en 2011 ; que si l'intéressé fait valoir en particulier que sa femme vit en France avec ses enfants, qui sont scolarisés et dont il s'occupe, il apparaît cependant que, à la date de l'arrêté contesté, il ne vivait que depuis 2011 sur le territoire et ne pouvait se prévaloir d'une vie commune avec son épouse que depuis récemment ; que, par ailleurs, rien au dossier ne permet d'affirmer qu'il ne pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; qu'il ne saurait en outre utilement se prévaloir de l'état de grossesse de son épouse, postérieur à l'arrêté contesté ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions et de la durée de séjour de M. A...en France, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français procéderaient d'une appréciation manifestement erronée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ; que si l'intéressé fait en particulier valoir que sa femme et ses enfants sont établis en France, que ces derniers y sont scolarisés et ont acquis la nationalité française en 2013 et 2014 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il n'apporte pas d'éléments suffisants qui seraient constitutifs, en l'espèce, d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait, dès lors, être accueilli ;
- Considérant que, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en litige, pris sur le seul fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du même code ;
- Considérant que selon l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ; que si l'intéressé soutient qu'il s'occupe de ses deux enfants, qui ont acquis la nationalité française en 2013 et en 2014, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait effectivement à leur éducation et à leur entretien au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré ce que ces dispositions faisaient obstacle à son éloignement ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité, qui fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet, après examen de la situation personnelle des intéressés, de lui octroyer un délai de départ plus long, ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive du 16 décembre 2008, qu'elles avaient pour objet de transposer, qui imposent le respect d'un délai compris entre sept et trente jours pouvant faire l'objet d'une prolongation compte tenu de la situation personnelle de l'étranger ;
- Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à l'intéressé n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, alors qu'il n'apparaît pas que le requérant aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du 24 juillet 2013 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne serait pas suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux éléments rapportés plus haut relatifs à la situation de l'intéressé, qui ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par l'arrêté contesté comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle, l'administration, en retenant un tel délai, aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter les autres moyens tirés de la violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant que les moyens tirés de ce que les mesures d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient sans fondement légal ne peuvent, compte tenu des développements ci-dessus, qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 avril
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