CETATEXT000030516591 J2_L_2015_04_000001403119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/65/CETATEXT000030516591.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/04/2015, 14LY03119, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03119 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée par le préfet de l'Isère, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403361 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 janvier 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que M. A...peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- Considérant que, par un jugement du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par un avis du 11 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié au Kosovo, le préfet de l'Isère a toutefois refusé de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité, considérant que l'intéressé pouvait disposer au Kosovo d'un traitement médical approprié ; que le préfet de l'Isère s'est écarté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en se fondant sur plusieurs rapports, en date des 11 mars 2009, 22 août 2010 et 6 mai 2011 émanant de l'ambassade de France au Kosovo ainsi que sur des éléments émanant du Ministère de la santé du Kosovo, selon lesquels les institutions kosovares sont en mesure de prendre en charge toutes les pathologies liées à la psychiatrie ; que les certificats médicaux des 10 juillet 2012 et 4 septembre 2013 produits par M.A..., précisant qu'il présente un état de stress post-traumatique se traduisant par un état dépressif sévère avec risque suicidaire et que les cicatrices qu'il porte " semblent corroborer les tortures qu'il prétend avoir subies au Kosovo " ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ni à remettre en cause les informations dont disposait le préfet de l'Isère ; que par ailleurs, l'existence du lien dont l'intéressé fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'il aurait vécus au Kosovo n'est pas davantage établi ; que les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître l'existence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de traitement dans le pays d'origine de M. A...pour annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 janvier 2014 ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que le refus de titre de séjour en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte des précisions sur l'origine et les conditions d'entrée en France de M.A..., mentionne sa demande de titre de séjour au titre de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
- Considérant que le préfet, qui s'est écarté de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, a mentionné dans sa décision les capacités en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles au Kosovo, démontrant, selon lui, l'aptitude des institutions sanitaires de ce pays à traiter la majorité des maladies courantes, en particulier dans le domaine de la psychiatrie ; qu'une telle motivation ne révèle pas que, en violation du secret médical, le préfet aurait eu connaissance d'informations à caractère médical concernant M. A...;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
- Considérant que M. A...s'étant vu refuser, par décision du 24 janvier 2014, la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que le préfet de l'Isère a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, la décision de refus de titre de séjour dont la mesure d'éloignement contestée découle nécessairement est régulièrement motivée en droit et en fait ainsi qu'il a été démontré dans le cadre de l'examen de sa légalité et, d'autre part, que l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 24 janvier 2014 ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse faisait suite au rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de s'exprimer lors du dépôt de sa demande, ni, lors de l'instruction de cette demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile tenant à sa situation personnelle susceptible d'influer sur le sens de la décision ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant, qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas, au Kosovo, de traitement médical approprié pour les pathologies dont est atteint M. A...; que les pièces médicales produites ne font pas apparaître une incapacité de M. A...à voyager sans risque à destination du Kosovo à la date de la décision en litige ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il est menacé en cas de retour dans son pas d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il allègue encourir ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 janvier 2014 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403361 du tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...auprès du tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Isère, à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 avril
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