CETATEXT000030516593 J2_L_2015_04_000001403168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/65/CETATEXT000030516593.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 14LY03168, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03168 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SCP COUDERC - ZOUINE Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu, I, sous le n° 14LY03168, la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. C... A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404884 du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et désigné le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de séjour, il a transmis un certificat médical au médecin de l'agence régionale de santé qui établit la nécessité de sa présence auprès de sa concubine ; - pour les mêmes raisons, la mesure d'éloignement est illégale dès lors qu'elle entraîne une séparation avec sa concubine alors que la nécessité de sa présence à ses côtés a été médicalement constatée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - il produit la copie de l'acte de décès de sa mère, lequel confirme qu'il est démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - il produit son acte de mariage avec sa concubine qui est enceinte, ces éléments postérieurs à la date de la décision attaquée, confirment la situation préexistante caractérisant l'intensité et la stabilité de ses relations avec sa concubine qui souffre d'une maladie chronique qui nécessite une prise en charge médicale à vie indisponible dans son pays d'origine ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu, II, sous le n° 14LY03169 la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. C... A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1404884 du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'exécution des décisions attaquées entraînera des conséquences difficilement réparables, sa présence auprès de sa concubine malade étant indispensable ; - en ce qui concerne la décision de refus de séjour, il a transmis un certificat médical au médecin de l'agence régionale de santé qui établit la nécessité de sa présence auprès de sa concubine ; - pour les mêmes raisons, la mesure d'éloignement est illégale dès lors qu'elle entraîne une séparation avec sa concubine alors que la nécessité de sa présence à ses côtés a été médicalement constatée ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - il produit la copie de l'acte de décès de sa mère, confirmant ainsi qu'il est démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - il produit son acte de mariage avec sa concubine qui est enceinte ; ces éléments, postérieurs à la date de la décision attaquée, illustrent une situation préexistante caractérisée par l'intensité et la stabilité de ses relations avec sa concubine qui souffre d'une maladie chronique exigeant une prise en charge médicale à vie, indisponible dans son pays d'origine ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'exécution du jugement n'entraînera pas des conséquences difficilement réparables dès lors que sa relation avec sa compagne est récente et il n'établit pas, par un certificat médical postérieur à la décision attaquée, la nécessité de sa présence auprès d'elle ; - il n'invoque aucun moyen sérieux ; le requérant conteste la légalité de la décision refusant le titre de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire en produisant des éléments nouveaux postérieurs à la date des décisions attaquées qui sont inopérants ; Vu les décisions du 13 novembre 2014 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - et les observations de MeB..., représentant M.A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.