CETATEXT000030516598 J2_L_2015_04_000001403346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/65/CETATEXT000030516598.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 14LY03346, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03346 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SABATIER Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu, I, sous le n° 14LY03346, la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée par le préfet du Rhône ; le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405040 du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a d'une part, annulé, à la demande de M.C..., ses décisions du 30 juin 2014 par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination et d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.C... ; il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'avait pas apprécié la situation du demandeur et se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; la rédaction de la décision attaquée induit qu'il a apprécié la situation tant au regard des conditions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que des exigences des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; il a enfin vérifié s'il pouvait au titre de son pouvoir discrétionnaire délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, présenté pour M. C... qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l'Etat du versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le refus de titre de séjour au motif de l'erreur de droit commise par le préfet en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et en n'appréciant pas lui-même la situation de l'intéressé ; - ils auraient pu également annuler ce refus de titre de séjour au motif que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite un traitement et n'a pas évolué alors qu'il avait auparavant justifié la délivrance d'un titre de séjour, il présente une pathologie cardiaque grave ainsi que des problèmes psychiatriques ; son état de santé relève d'une prise en charge pluridisciplinaire dont le défaut aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il n'est pas établi qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; la suppression de son traitement pourra entraîner des conséquences dramatiques sur sa santé ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté par le préfet du Rhône qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - les pièces médicales produites, postérieures à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité ; l'intéressé ne démontre pas, par les certificats médicaux produits, que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - son traitement est disponible en Arménie ; il n'apporte aucune pièce médicale indiquant qu'un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; Vu la décision du 4 février 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu, II, sous le n° 14LY03347, la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée par le préfet du Rhône ; le préfet du Rhône demande à la Cour : - d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1405040 du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M.C..., ses décisions du 30 juin 2014 par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ; il soutient que : - il invoque un moyen de droit sérieux, en ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions attaquées au motif qu'il se serait senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - les conséquences sont difficilement réparables dès lors que la décision de refus de séjour est assortie d'une obligation de quitter le territoire qui ne peut être mise à exécution que dans un délai d'un an ; le Tribunal lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois, ce qui génère une charge contentieuse pour l'administration ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien, né le 21 août 1976, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 août 2010 ; qu'il a présenté, le 31 août 2010, une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2011 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 26 juillet 2011 au 25 juillet 2012 en raison de son état de santé ; que par un arrêté du 18 octobre 2012, le préfet du Rhône a refusé de faire droit au renouvellement de ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions ont été confirmées par un jugement du 7 février 2013 du tribunal administratif de Lyon, puis par un arrêt du 3 avril 2014 de la Cour de céans ; que M. C...a sollicité, le 31 octobre 2013 un nouvel examen de son droit au séjour pour raisons de santé ; que, par des décisions du 30 juin 2014, statuant sur cette demande, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ; que le préfet relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution ; Sur la requête d'appel enregistrée à la Cour sous le n° 14LY03346 :
- Considérant que si le préfet du Rhône a considéré, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, que M. C...ne remplissait plus les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet se serait cru lié par cet avis et, en conséquence, n'aurait pas lui-même apprécié la situation de M.C... ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé que le préfet avait méconnu l'étendue de sa propre compétence au motif qu'il n'avait pas apprécié la situation du demandeur pour refuser le titre de séjour et, pour cette raison, annulé les décisions attaquées ;
- Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C...tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 mars 2014 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Rhône a donné une délégation de signature à MmeA..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration qui a pris le refus de titre de séjour litigieux ; que la circonstance que la signature figurant sur l'arrêté en litige est similaire à celles apposées sur d'autres documents de la préfecture du Rhône mentionnant des signataires différents n'est pas de nature, par elle-même, à remettre en cause l'identité du signataire de l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision émane d'une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Rhône a saisi le médecin de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'examen de la demande de M. C...qui a émis son avis le 25 novembre 2013 ; que le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été rendu par une autorité incompétente est dénué de toute précision et ne peut, en conséquence, être utilement examiné par la Cour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 25 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...justifiait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine, pays vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que, si M. C...fait valoir qu'il avait déjà bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " du 26 juillet 2011 au 25 juillet 2012 en raison de son état de santé, et que depuis, celui-ci n'a pas évolué, il a néanmoins déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 18 octobre 2012 dans le contexte d'une même pathologie cardiaque et psychiatrique ; que cette décision a été confirmée, tant par le tribunal administratif de Lyon que par la cour administrative d'appel de céans ; qu'il produit, à l'appui de ses allégations, deux certificats médicaux du Dr B...en date des 22 octobre 2013 et 1er août 2014 qui attestent qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale spécialisée, d'une part en cardiologie et d'autre part en psychiatrie, qui doit être assortie de traitements médicaux adaptés et que l'absence de cette prise en charge risquerait d'avoir des conséquences personnelles d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'un certificat médical du 11 juillet 2014 du Dr D... qui mentionne qu'une seconde procédure d'ablation de tachycardies atriales serait nécessaire, " opération qui ne semble pas forcément développée en Arménie " ; que ces éléments, insuffisamment circonstanciés, ne permettent de contredire ni l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ni l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. C...fait valoir qu'il est bien intégré sur le territoire national où il vit depuis quatre ans et a tissé des liens sincères et durables en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France en 2010 à l'âge de trente-quatre ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée en France et où réside son épouse, ses trois enfants, ainsi que ses parents et ses trois soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de durée de séjour de M. C...en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision désignant le pays de renvoi n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. C...ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en second lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. C... n'étant pas établie, l'intéressé n'est pas fondé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de destination, à exciper de l'illégalité de cette décision qui en constitue la base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 30 juin 2014, par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par M. C...; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Sabatier, avocat de M.C..., au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par l'Etat, au même titre ; Sur la requête à fin de sursis à exécution enregistrée à la Cour sous le n° 14LY03347 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1405040 du 24 septembre 2014 du tribunal administratif de Lyon, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405040 du 24 septembre 2014 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Rhône enregistrée à la Cour sous le n° 14LY
- Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...C.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03346, 14LY03347 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.