CETATEXT000030516601 J6_L_2015_04_000001204469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/66/CETATEXT000030516601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 12MA04469, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04469 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 20 novembre 2012, la requête présentée pour Mme C...B..., demeurant ...agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A...B..., demeurant à ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100527 du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser la somme totale de 38 000 euros et à sa fille A...celle de 3 000 euros, portant intérêts capitalisés, au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute dans la nuit du 5 au 6 avril 2009 rue des Abeilles à Montpellier ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Montpellier aux entiers dépens ; ......................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique ; - et les observations de Me D...pour MmeB... ;
- Considérant que Mme B...interjette appel du jugement du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser la somme totale de 38 000 euros en son nom propre et celle de 3 000 euros au nom de sa fille mineureA..., portant intérêts capitalisés, au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de sa chute dans la nuit du 5 au 6 avril 2009 rue des Abeilles à Montpellier ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations du 10 mai 2009 et du 13 mai 2009 de deux témoins directs que Mme B...a fait, dans la nuit du 5 au 6 avril 2009, une chute en descendant de sa voiture pour rentrer chez elle rue des Abeilles à Montpellier en raison d'un trou situé au milieu de la chaussée ; qu'ainsi, elle établit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la matérialité des faits et le lien de causalité entre sa chute et ses dommages ; que toutefois, les premières attestations de résidents du quartier et de commerçants du 18 septembre 2009 et du 15 août 2009 produites par la requérante avant la saisine du tribunal administratif, signalent l'existence d'un trou de 50 cm de large sans en préciser la profondeur ; que les deux attestations produites par les mêmes témoins directs pour les besoins de la cause et annexées à la note en délibéré du 10 septembre 2012 mentionnant, presque trois années après les faits, que " la chaussée présentait un nid de poule d'une profondeur que j'estime à 50 cm au moins " n'établissent pas par elles-mêmes, en l'absence de tout élément probant, que la défectuosité présentait une profondeur de 50 cm ; que, par suite, la requérante ne démontre pas que cette défectuosité présentait un danger excédant celui que tout usager normalement attentif doit s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels il lui appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme B...n'était pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Montpellier était engagée sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage public ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mise à la charge de Mme B...des frais d'expertise, d'un montant de 600 euros ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'est ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à Mme B...au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B...à verser à la commune de Montpellier la somme que cette dernière demande au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la commune de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA04469 2 kp 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.