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12MA04836

CETATEXT000030516603 J6_L_2015_04_000001204836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/66/CETATEXT000030516603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 12MA04836, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04836 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS GUIMET Mme Marie-Claude CARASSIC Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 20 décembre 2012, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ... par la société d'avocats Guimet ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105018 du 19 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marcorignan à lui verser la somme totale de 16 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis entre 1998 et 2011 du fait de l'installation par la commune de conteneurs de collecte d'ordures ménagères contre le mur de sa maison et la somme de 100 euros par jour tant que ces conteneurs seront en place, et une autre somme de 14 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de sa maison du fait de la présence de ces conteneurs ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner la commune de Marcorignan à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Marcorignan aux frais d'expertise d'un montant de 3 120,40 euros ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique ;

  1. Considérant que M.B..., propriétaire d'une maison secondaire située dans la commune de Marcorignan dans le département de l'Aude interjette appel du jugement du 19 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marcorignan à lui verser la somme totale de 16 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis de 1998 à 2011 du fait de l'installation de conteneurs de collecte d'ordures ménagères à proximité immédiate du mur de sa maison et la somme de 100 euros par jour tant que ces conteneurs seront en place, et une autre somme de 14 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de sa maison du fait de la présence de ces conteneurs ;
  2. Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;
  3. Considérant que les dommages subis par M. B...et notamment les nuisances sonores subies lors de l'enlèvement des déchets en verre, se rattachent à l'exécution même du service public de collecte et d'évacuation des ordures ménagères, opération de travail public, à l'égard de laquelle M. B...a la qualité de tiers ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndic at intercommunal à vocation multiple (SIVOM), qui a fourni les conteneurs litigieux, était responsable à partir du 1er septembre 1999 du service de tri et de collecte et de transport des ordures ménagères et a ainsi procédé à l'installation des conteneurs à proximité immédiate de la maison du requérant ; que les compétences du SIVOM en gestion des ordures ménagères et assimilées ont été ensuite reprises par la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, que la commune a intégrée le 1er janvier 2003 ; qu'il appartient à la communauté d'agglomération de gérer les modalités de collecte et de procéder à l'enlèvement et au traitement des ordures ménagères sur le territoire de la commune de Marcorignan ; qu'ainsi, le maire de cette commune, qui affirme avoir choisi l'emplacement de ces conteneurs " en accord avec le SIVOM, afin de pouvoir les vider facilement " s'est borné à proposer au SIVOM en 1999 cette installation et à la communauté d'agglomération du Grand Narbonne en 2008 l'enlèvement de certains de ces conteneurs, dans un souci d'apaisement avec le requérant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de M. B...formée contre la commune de Marcorignan était mal dirigée et qu'elle devait être rejetée pour ce motif ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Marcorignan, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à verser à la commune de Marcorignan la somme que la commune demande au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marcorignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Marcorignan. '' '' '' '' N° 12MA04836 2 kp 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

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