CETATEXT000030516611 J6_L_2015_04_000001303657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/66/CETATEXT000030516611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 13MA03657, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03657 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS ALIAS Mme Anne MENASSEYRE Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour Mme F...G..., demeurant..., par Me Alias ; Mme G... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200267 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, à laquelle s'est substituée la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, et la société Aviva Assurances soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 20 654 euros en réparation du préjudice physique et moral consécutif à l'accident dont elle a été victime le 22 février 2010 alors qu'elle quittait le théâtre le Forum, qu'elle impute à la fermeture d'une porte automatique ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge des intimées, in solidum, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre les dépens à leur charge, in solidum ; ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique, - et les observations de Me B... substituant Me Alias pour MmeG..., de Me D... substituant Me A...pour la communauté d'agglomération Var Esterel Méditerranée et de Me E...substituant Me C...pour le groupe Generali ;
- Considérant que Mme G...a été victime d'une chute, le 20 février 2010 vers 22 heures 30, alors qu'elle sortait d'une représentation théâtrale qui avait eu lieu au théâtre Le Forum, géré dans des conditions exclusives de tout caractère industriel et commercial par la régie du théâtre le Forum, assurée par la société d'assurance Aviva ; que la régie du théâtre Le Forum s'est vu confier, par convention de coopération avec la communauté d'agglomération Fréjus Saint-Raphaël (CAFSR) à laquelle s'est substituée la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM), la jouissance et l'entretien du bâtiment ; qu'imputant la chute dont elle a été victime au fonctionnement des portes automatiques du théâtre, Mme G...a recherché la responsabilité de la CAFSR, à laquelle se substitue la CAVEM et de la société d'assurances Aviva ; qu'elle relève appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité :
- Considérant que l'autorité responsable d'un ouvrage public répond de plein droit à l'égard des usagers du défaut d'entretien normal tenant, notamment, à la solidité et à la fiabilité de l'ouvrage pourvu que l'usager en fasse un usage conforme à sa destination normale, sauf à démontrer qu'elle a normalement entretenu cet ouvrage ou que l'accident trouve son origine dans une faute de la victime ou dans un cas de force majeure ;
- Considérant que Mme G...établit, par la production d'une attestation rédigée par la personne qui l'a aidée à se relever au moment de sa chute, qu'elle a été déséquilibrée par la fermeture d'une porte automatique à la sortie du théâtre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le bâtiment était neuf, avait été inauguré deux semaines auparavant et que le système de motorisation était équipé avec des cellules de sécurité positive et était conforme à la réglementation relative aux portes automatiques installées sur les lieux de travail ou recevant du public ; qu'en faisant valoir ces éléments, ajoutés à la circonstance qu'aucun incident analogue à celui dont a été victime l'appelante n'a été signalé, les intimées apportent la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage en cause ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de savoir si Mme G... pouvait valablement diriger ses conclusions contre les intimées ni de statuer sur les conclusions en garantie présentées par la CAVEM, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant que Mme G...étant la partie perdante, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les parties intimées qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à Mme G... une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les intimées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société anonyme d'assurances Aviva et de la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, à la société Aviva et à la compagnie Generali IARD. Copie sera adressée au centre de gestion GMF, à la SAS Alquier et à la régie autonome du théâtre. '' '' '' '' N° 13MA03657 2 kp 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.