CETATEXT000030518038 J0_L_2015_04_000001402434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/80/CETATEXT000030518038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 23/04/2015, 14VE02434, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02434 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BALATANA M. Eric TOUTAIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 juillet 2014 sous le n° 1402125, en tant qu'il a annulé son arrêté du 28 janvier 2014 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A... C..., faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné d'office du territoire à l'expiration de ce délai ; Il fait valoir que : - ayant examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi aussi bien sur le volet " salarié " que sur le volet " vie privée et familiale ", il n'a commis aucune erreur de droit à cet égard, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; - le demandeur ne peut obtenir un titre de séjour sur aucun des fondements de sa demande ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de M. Toutain, rapporteur ;
- Considérant que M. A... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité, le 29 mars 2013, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 janvier 2014, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté la demande de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office du territoire à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1402125 du 7 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, motif pris de ce que, en s'abstenant d'examiner si la demande de régularisation ainsi présentée par M. C... pouvait permettre la délivrance, au profit de ce dernier, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le PREFET DU VAL-D'OISE avait commis une erreur de droit ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 28 janvier 2014 que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU VAL-D'OISE a non seulement examiné si cette demande de régularisation pouvait donner lieu à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au profit de l'intéressé, ainsi qu'il l'avait expressément sollicité, mais a également vérifié si la situation de ce dernier répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels propres à justifier la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'à cet égard, son arrêté, qui rappelle notamment que M. C..." est célibataire, sans charge de famille et (...) n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son enfant mineur ", précise " qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale (...) que l'intéressé peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel " ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL-D'OISE ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de droit en omettant d'examiner si la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C... pouvait donner lieu, au profit de l'intéressé, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué du 28 janvier 2014 ; qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 28 janvier 2014 énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est appuyée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.C... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si, à l'appui de sa demande de régularisation, M. C... se prévalait de ce qu'il résidait habituellement en France depuis l'année 2006 et disposait d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de saisies informatiques lui ayant été consentie par la société " 2N Services " le 25 février 2013, il n'est pas contesté que l'intéressé ne disposait d'aucune qualification ou expérience professionnelle en ce domaine, l'employeur n'ayant, d'ailleurs, pas donné suite à la demande de pièces complémentaires que lui avait alors adressée l'administration pour l'examen de cette promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, en rejetant, par l'arrêté attaqué, la demande de M. C... tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", au motif que l'intéressé M. C... ne justifiait pas, à ce titre, de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas méconnu ces dispositions, ni davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient résider en France depuis 2006, où séjournent également certains membres de sa famille, à savoir une tante, une soeur et une nièce, de nationalité française, ainsi qu'un oncle et un cousin, bénéficiaires d'une carte de résident de dix ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où vivent notamment son épouse, qu'il a épousée le 3 janvier 2004, et leur enfant, né à Kinshasa le 12 décembre 2004 ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'admission au séjour de M. C...ne répondait pas à des motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à justifier la délivrance, à son profit, d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", le PREFET DU VAL-D'OISE ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, ne peuvent qu'être également écartés les moyens tirés par M. C...de ce que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, le refus de titre qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et serait, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté attaqué, qui fait notamment obligation à M. C...de quitter le territoire français, a été signé par MmeB..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée bénéficiait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui ayant été consentie par arrêté préfectoral n° 13-033 du 28 janvier 2013, régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette dernière décision ; qu'ainsi, et en l'espèce, M. C...ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet serait insuffisamment motivée ;
- Considérant, en septième lieu, que, pour les motifs déjà exposés aux points 2 à 8, M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni davantage à soutenir que cette mesure d'éloignement serait entachée, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs exposés aux points 2 à 11, M. C... n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper, pour la première fois en appel, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision, distincte, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné du territoire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué du 28 janvier 2014 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement, de rejeter la demande d'annulation présentée par M. C... devant les premiers juges et, en conséquence, de rejeter également les conclusions présentées par ce dernier devant la Cour et tendant, d'une part, à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 juillet 2014 sous le n° 1402125 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions présentées par l'intéressé devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02434 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.