CETATEXT000030518046 J1_L_2015_01_000001203956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/80/CETATEXT000030518046.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 15/01/2015, 12PA03956, Inédit au recueil Lebon 2015-01-15 CAA de PARIS 12PA03956 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP PIRO & PERROT Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour M. et Mme G... D..., demeurant..., par la SCP Piro et Perrot ; M. et Mme D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018862 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - eu égard à l'état polygame de M. D..., leurs déclarations fiscales communes doivent être réputées nulles et leur mariage sans effet juridique en France, en raison de l'incompatibilité avec l'ordre public français ; - Mme D... n'est pas redevable des impositions en litige compte tenu de sa situation de deuxième épouse, qui fait obstacle à ce qu'elle-même et M. D... puissent valablement constituer un foyer fiscal ; - ils peuvent se prévaloir de la réponse ministérielle à M. le députéC..., du 4 mars 1985, ainsi que des réponses ministérielles des 30 août 1982 et 27 novembre 1995 à MM. les députés A...etE... ; - M. D... n'était pas fiscalement domicilié ...en 1999 et 2000 ; - les revenus en litige, regardés par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée, ne sont imposables qu'en Algérie, en application de la convention fiscale franco-algérienne ; - Mme D... doit être déchargée des impositions litigieuses portant sur des revenus d'origine indéterminée qui correspondent à des crédits bancaires portés sur des comptes ouverts au nom de M. D... ; - l'application des pénalités pour mauvaise foi n'est pas justifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 12 avril et 30 mai 2013, présentés pour M. et Mme D..., qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les nouveaux mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet et 17 septembre 2013, présentés par le ministre des finances et des comptes publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, signée le 17 mai 1982 et publiée par le décret n° 84-125 du 15 février 1984 ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Seigneur, avocat de M. et Mme D... ;
- Considérant que M. D... et son épouse, néeF..., ressortissants algériens, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 à 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, M. et Mme D... ont été assujettis, au titre des années 1999 et 2000, par la voie de la taxation d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; Sur l'imposition conjointe de M. et Mme D... :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "
- (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". / (...)
- Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 3 du code civil et des principes généraux du droit international privé, les questions inhérentes au statut personnel des étrangers sont régies par les lois du pays dont ils possèdent la nationalité, notamment en ce qui concerne le mariage ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier mariage de M. D..., célébré en Algérie le 29 avril 1974, n'était pas dissous lorsqu'il s'est de nouveau marié, en Algérie, le 27 avril 1987, à Mme B...F... ; qu'en l'absence de tout élément au dossier de nature à établir que l'un des époux serait de nationalité française, l'état matrimonial de M. et Mme D... se trouve régi par les seules lois du pays dont ils sont les ressortissants ; qu'en outre, les contribuables n'entrent dans aucun des cas d'imposition séparée des époux prévus par le code général des impôts ; qu'enfin, il est constant, d'une part, que les requérants ont déposé, au titre des années concernées, des déclarations communes de revenus en tant que couple marié, et, d'autre part, que la première épouse de M. D... était fiscalement domiciliée ...au titre des mêmes années ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les requérants formaient un foyer fiscal et devaient être soumis à une imposition commune sur leurs revenus imposables en France, conformément aux règles d'assiette applicables à ceux-ci ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'eu égard à l'état polygame de M. D..., leurs déclarations fiscales communes doivent être réputées nulles et leur mariage sans effet juridique en France ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. C..., député (JO AN 4 mars 1985 p. 930 n° 46085), qui concerne la situation d'un citoyen français originaire d'un pays où la polygamie est autorisée, dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ; qu'ils ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir des réponses ministérielles à MM. A... etE..., députés (JO AN 30 août 1982 p. 3527 n° 7029 et JO AN 27 novembre 1995 p. 5045 n° 25739) se rapportant à l'application des dispositions de l'article 154 du code général des impôts relatif aux conditions de déduction des salaires des conjoints de commerçants ; Sur la domiciliation fiscale de M. et Mme D... : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "
- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour l'application de ces dispositions, le foyer d'un contribuable s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme D..., ressortissants algériens, ont souscrit en France des déclarations communes de revenus au titre des années 1999 et 2000, en se déclarant mariés et domiciliés rue Jean Goujon à Paris, dans le 8ème arrondissement ; que, selon les renseignements fournis le 20 novembre 1999 à l'administration fiscale par M. D..., ce domicile, propriété de l'intéressé, est occupé à titre de résidence principale par lui-même et son épouse, depuis 1990, leur résidence principale se situant précédemment à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ; que, dans ses déclarations d'importation de devises établies au titre de l'année 1999, M. D... a indiqué être domicilié... ; que M. D... a également mentionné dans sa réponse à la notification de redressements être titulaire d'un titre de séjour depuis octobre 1979 et résider rue Jean Goujon à Paris lorsqu'il est en France ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme D... sont titulaires depuis 1994 d'une ligne téléphonique et d'un contrat d'abonnement EDF à leur adresse parisienne ; qu'au titre de l'année 2000, M. D... a souscrit en France un contrat d'assurance pour un véhicule automobile dont son épouse a été déclarée propriétaire ; qu'enfin, M. et Mme D... sont titulaires de plusieurs comptes bancaires ouverts en France qui ont fait l'objet de mouvements nombreux et réguliers, notamment de dépôts d'espèces, au cours des années en cause ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. et Mme D... formaient un foyer, au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, sans que les requérants puissent utilement soutenir que leurs déclarations fiscales communes déposées auprès de l'administration fiscale française au titre des années 1999 et 2000 doivent être réputées nulles et leur mariage sans effet juridique en France, au seul motif de l'état polygame de M. D... ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme D... a révélé que les intéressés ont disposé, au titre des années 1999 et 2000, respectivement, de sommes s'élevant à 578 415 euros et 878 680 euros, portées au crédit de comptes courants ouverts dans les écritures d'établissements bancaires domiciliés en France ; que si les requérants soutiennent que ces sommes proviendraient, d'une part, de fonds rapatriés d'Algérie et déclarés en douane par M. D..., et, d'autre part, de fonds versés en Algérie et remboursés en francs français, en vue de contourner le contrôle des changes algérien, il n'est pas établi par les pièces du dossier que ces sommes sont constitutives de revenus de source algérienne ; qu'au titre des années 1999 et 2000, M. et Mme D... ont, par ailleurs, déclaré des revenus fonciers, à concurrence, respectivement, des sommes de 35 469 euros et 32 084 euros, provenant de la location de biens immobiliers situés à Boulogne-Billancourt, appartenant à la SCI Yanus, dont M. D...détient 50 % du capital social ; que si les requérants se prévalent de l'inscription de M. D... au registre du commerce et des sociétés en Algérie en tant qu'associé de huit sociétés ayant une activité industrielle et commerciale dans ce pays, ainsi que de sa qualité de propriétaire d'une exploitation agricole, ils ne justifient pas, par les pièces produites au dossier, de l'existence en 1999 et 2000 de revenus ou d'un patrimoine productif de revenus de source algérienne supérieurs à ceux dont ils ont disposé en France ; que, par suite, M. et Mme D... doivent être regardés comme ayant eu en France tant leur foyer que le centre de leurs intérêts économiques, au sens des a et c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède qu'ils sont en principe, pour l'ensemble des années en cause, passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la qualité de résidents algériens, au sens des stipulations de la convention du 17 mai 1982 conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions ; En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-algérienne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de cette convention : "
- Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. /
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : / a. Cette personne est considérée comme le résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b. Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; / c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; / d. Si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat dont la personne est résidente, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... possédait en 1999 et 2000 des résidences tant en France qu'en Algérie et disposait d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux Etats ; qu'il convient dès lors de rechercher l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques, définissant le centre de ses intérêts vitaux au sens du a du 2 de la convention, étaient les plus étroits ; qu'il est constant que la seconde épouse de M. D... résidait à Paris au cours des années en cause et faisait l'objet d'un suivi médical ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, M. D... disposait en France de l'essentiel de ses revenus, sans que soit établie leur origine algérienne ; que M. et Mme D... ont, en outre, déclaré des revenus fonciers provenant de la location de biens immobiliers ; qu'enfin, M. D..., propriétaire de sa résidence principale à Paris, détenait au cours des années concernées 85 % du capital social de la société Boutique Michel, dont il était également le gérant, et une partie du capital d'une agence de voyages dont le siège social était situé à Marseille ; que si les requérants font valoir que résidaient en Algérie la première épouse de M. D..., ses trois enfants majeurs ainsi que l'enfant, né en 1984 de son union avec Mme F..., ils ne démontrent pas, par les pièces versées au dossier, que M. D... a lui-même résidé dans ce pays au cours des années 1999 et 2000 ; que si M. D... était assujetti à l'impôt en Algérie à raison des participations détenues dans le capital de sociétés dont il était le gérant ou l'associé, les requérants n'établissent pas, par les pièces produites, le montant des revenus d'origine algérienne dont ils ont disposé au cours des années en cause ; que, dans ces conditions, doivent être regardés comme prépondérants les liens personnels et économiques entretenus par M. D... avec la France, où se situait au cours des années 1999 et 2000 le centre de ses intérêts vitaux, au sens des stipulations de la convention franco-algérienne ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des stipulations de cette convention pour soutenir que M. D... n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu en France au titre des années en cause ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la convention fiscale franco-algérienne : " Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans un autre Etat " ; que les crédits bancaires, regardés par le service comme des revenus d'origine indéterminée et taxés d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, ne sont pas au nombre de ceux que mentionnent les autres articles de la convention ; que, par suite, les requérants, qui avaient, ainsi qu'il a été dit au point 10, la qualité de résidents en France au titre des années 1999 et 2000, et qui n'établissent pas que ces revenus se rattachent à une activité exercée hors de France, doivent être imposés en France à raison de tels revenus ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts alors en vigueur : (...) "
- Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (...) " ; qu'eu égard au principe de solidarité susrappelé, les requérants ne sont pas fondés à demander que Mme D... soit déchargée des impositions en litige au motif que ces impositions portent sur des revenus d'origine indéterminée correspondant à des crédits bancaires portés sur des comptes ouverts au nom de M.D..., alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que certains des crédits bancaires litigieux ont été inscrits sur des comptes ouverts au nom de l'intéressée ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant qu'en relevant le caractère irrégulier des opérations de transfert de fonds et de change invoquées par les contribuables pour expliquer les crédits bancaires en litige, M. D...n'ayant jamais déposé de déclaration de prêt auprès des services fiscaux, en méconnaissance des prescriptions du 3 de l'article 242 ter du code général des impôts, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt et, par suite, de leur absence de bonne foi, au sens des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 janvier
- Le rapporteur, F. VERSOL Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12PA03956 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.