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13PA03550

CETATEXT000030518048 J1_L_2015_04_000001303550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/80/CETATEXT000030518048.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/04/2015, 13PA03550, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03550 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour la société France Pélagique, dont le siège est 9 rue de Bassano à Paris

(75116), par la SCPB..., Briard, Trichet ; la société France Pélagique demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1115953/2-1 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture rejetant sa réclamation préalable tendant à la décharge totale de la somme mise à sa charge en application de la décision de la Commission européenne 2008/936/CE du 20 mai 2008 et du règlement (CE) n° 794/2004 du 21 avril 2004 ; 2°) d'ordonner la décharge totale de la somme mise à sa charge en application de la décision de la Commission européenne du 20 mai 2008 et du règlement (CE) n° 794/2004 du 21 avril 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur sa requête et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, des questions suivantes : - la décision de la Commission européenne du 20 mai 2008 concernant les aides octroyées par la France au Fonds de prévention des aléas pêche et aux entreprises de pêche, et en particulier son article 2, sont-ils invalides dès lors que la Commission a conclu que les mesures adoptées par la France faussaient la concurrence et affectaient les échanges en l'absence de tout examen concret des mesures en cause ' - la décision de la Commission européenne du 20 mai 2008, et en particulier ses articles 4 et 5, sont-ils invalides en ce que l'injonction de récupération des aides ne serait pas soutenue par une motivation conforme à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'union Européenne (TFUE) et en ce qu'elle violerait les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ' Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, dans la mesure où il n'a visé ni analysé avec une précision suffisante ses conclusions et moyens présentés en première instance ; en effet il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de la Commission européenne n'établissait pas que les échanges entre les États membres ont pu être affectés par l'octroi des aides litigieuses ; le jugement ne fait pas apparaître les raisons pour lesquelles le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime est écarté ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le caractère anormalement long de la procédure de récupération engagée par l'État français était sans incidence ; au vu du 13ème considérant et de l'article 14 3° du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, la finalité de la décision de la Commission européenne est la restauration d'une concurrence effective, de sorte qu'il devait être procédé à la restitution de l'aide illégale sans délai, ce que la Commission a prescrit dans sa décision ; plus l'État tarde à exécuter la décision de récupération, plus les intérêts sont importants, ce qui profite irrégulièrement au Trésor Public ; l'État n'a pas soumis les problèmes qu'il rencontrait dans l'exécution de la décision de la Commission à cette dernière ; la procédure de récupération est donc irrégulière et a eu des conséquences sur la santé économique des entreprises de pêche ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant, qu'étaient sans incidence sur le bien-fondé des titres de perception litigieux la circonstance que l'État n'aurait pas récupéré auprès de leurs bénéficiaires les aides d'un montant inférieur au seuil de 30 000 euros prévu par le règlement (CE) n° 875/2007 et le moyen selon lequel l'État n'aurait pas dû exclure du processus de récupération les entreprises ayant cessé leur activité ; le principe d'égalité a été méconnu ; il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que les aides doivent être récupérées auprès de toutes les entreprises qui en sont bénéficiaires, y compris celles qui ont cessé leur activité et cédé leurs actifs ; les aides ont été accordées aux entreprises entre le 15 avril et le 15 octobre 2000, alors que la règle des minimis n'était pas encore définie par un règlement communautaire ; le règlement (CE) n° 875/2007 n'a pas admis le principe d'une application rétroactive ; un plafond d'aides de minimis de 30 000 euros ne pouvait donc être retenu ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le moyen de la méconnaissance du principe de confiance légitime et de sécurité juridique devait être écarté ; les garanties avancées par l'État, la circonstance que des aides aux entreprises de pêche en difficulté avaient été validées par la Commission et le délai entre le début de la procédure et la décision de la Commission ont conforté les entreprises de pêche dans l'idée que les aides étaient compatibles ; la durée de récupération anormalement longue et les assurances données par l'administration française de l'absence de récupération ont pu faire naître une attente légitime ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu'il n'y avait pas lieu de saisir la CJUE ; l'aide ne peut être qualifiée d'aide d'État incompatible avec le marché commun au sens de l'article 107 du traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) que si elle affecte les échanges entre États membres ; la décision de la Commission souffre d'un défaut de motivation sur ce point ; elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où toutes les conditions posées par l'article 107 du TFUE ne sont pas remplies, et en particulier celle relative à l'affectation des échanges entre États membres, les productions étant soit vendues aux enchères directement sur le territoire national, soit, comme dans son cas, vendues directement en dehors de l'Union ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie soutient que : - le jugement est suffisamment motivé sur la demande de saisine de la CJUE d'une question préjudicielle relative à l'affectation des échanges entre les États membres et sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime ; - la société requérante ne peut se prévaloir du délai de récupération des aides, l'exécution tardive d'une décision de récupération des aides ne pouvant être sanctionnée qu'au titre de la procédure en manquement de l'État prévue par les articles 258 à 260 du TFUE ; l'annulation des titres de perception retarderait encore la récupération de l'aide ; le moyen tiré du délai de récupération des aides est inopérant à l'égard de la légalité du titre de perception litigieux ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est inopérant à l'égard d'un recours dirigé contre une décision individuelle ; - la non récupération des aides auprès des entreprises qui ont cessé leur activité et cédé leurs actifs et se trouvent donc dans une situation différente de celle des autres est fondée, l'entreprise bénéficiaire de l'aide ayant disparu ; les autorités françaises ont systématiquement vérifié les conditions de cession des actifs de ces entreprises ; le remboursement de l'aide a été poursuivi auprès de l'entreprise acheteuse lorsque les actifs ont été cédé à un prix inférieur à celui du marché ; - l'article 5 du règlement (CE) n° 875/2007 dispose que le seuil de minimis peut également s'appliquer aux aides accordées avant qu'il n'entre en vigueur ; le maintien des aides d'un montant inférieur au seuil de 30 000 euros est donc autorisé par la réglementation européenne ; il n'y a pas lieu de les récupérer, les entreprises en bénéficiant se trouvant, en outre, dans une situation différente des autres ; - la récupération des aides étant une obligation issue du droit de l'Union européenne, la société requérante ne peut utilement faire valoir que d'autres bénéficiaires d'aides auraient été traités différemment ; - les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, interprétés très restrictivement par la CJUE, ne peuvent être utilement invoqués s'agissant d'une aide illégale et de surcroît incompatible avec le marché commun ; les délais de procédure invoqués par la société requérante ne peuvent constituer des circonstances exceptionnelles de nature à la décharger de son obligation de restitution ; - les juridictions nationales n'ont pas d'obligation de saisir la CJUE d'une question préjudicielle ; la Cour appréciera cette faculté au regard de l'obligation de la France de récupérer les aides en vertu de la décision de la Commission européenne ; Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'exception d'illégalité de la décision de la Commission, soulevée par la société requérante, est irrecevable, comme le sont par conséquent ses conclusions tendant à la saisine de la CJUE ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour la société France Pélagique, par MeB..., informant la Cour de ce que la rédaction du courrier qui lui a été adressé le 25 novembre 2014 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne lui permet pas d'identifier le moyen ainsi soulevé d'office et le discuter utilement mais faisant cependant valoir que, n'étant pas destinataire de la décision de la Commission et n'étant pas concernée par elle, sa demande de renvoi préjudiciel est parfaitement recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ; Vu le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalité d'application de l'article 93 du traité CE ; Vu le règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004 ; Vu la décision de la Commission européenne 2008/936/CE du 20 mai 2008 concernant les aides octroyées par la France au Fond de prévention des aléas pêche et aux entreprises de pêche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Vettraino, président, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société France Pélagique ;
  1. Considérant que la Commission européenne a, le 20 mai 2008, pris une décision relative aux aides octroyées par la France au Fonds de prévention des aléas pêche et aux entreprises de pêche (FPAP), fonds qui s'est constitué dans le courant de l'année 2004 sous la forme d'un syndicat professionnel et avait pour objet d'assurer aux entreprises de pêche adhérentes la couverture d'un certain nombre de risques tels notamment que la fluctuation des prix du gazole et les risques sanitaires liés aux pollutions maritimes ; qu'elle a considéré que la France avait illégalement mis à exécution diverses mesures d'aide sans les lui avoir préalablement notifiées, en violation de l'article 88 paragraphe 3 du traité ; qu'elle a estimé que l'abondement de trésorerie octroyé par la France au FPAP par l'octroi de trois avances, et éventuellement quatre, d'un montant de 65 et éventuellement 77 millions d'euros, qui avait permis à ce dernier d'intervenir sur le marché à terme du pétrole pour l'acquisition d'options financières, constituait une aide d'État incompatible avec le Marché commun en vertu de l'article 87 paragraphe 2 et 3 du traité, tant concernant le FPAP que les entreprises de pêche, en permettant à celles-ci d'acheter du carburant à un prix avantageux et de bénéficier d'une indemnité compensatrice dans le cadre de l'assurance gazole mise en place par le FPAP ; que, par la même décision, la Commission européenne a ordonné à la France de récupérer ces aides incompatibles auprès de leurs bénéficiaires, soit auprès du FPAP, d'une part, et des entreprises de pêche, d'autre part ; qu'en application de cette décision, le ministre de l'agriculture et de la pêche a émis le 7 décembre 2010 un titre de perception à l'encontre de la société France Pélagique, société adhérente au FPAP en vue du reversement des aides octroyées à partir de 2004 aux entreprises de pêche par ce fonds à partir d'avances de l'État ; que le montant de l'obligation de payer a été ramené à la somme de 1 051 071,17 euros par un titre de perception émis le 16 juin 2011 ; que la société France Pélagique a contesté ce dernier titre de perception et demandé la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge devant le Tribunal administratif de Paris, lequel, par jugement du 12 juillet 2013, a rejeté sa demande ; que la société France Pélagique relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les parties à l'appui de leurs moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée aux différents moyens soulevés par la requérante ; qu'ainsi, s'agissant de la méconnaissance du principe de confiance légitime invoqué par la société requérante, il a rappelé que les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir une confiance légitime dans la régularité d'une aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 3 du traité CE et exposé que les aides octroyées par l'État au FPAP n'ayant pas été notifiées à la Commission européenne conformément à cette procédure, la société requérante, qui ne faisait état d'aucune circonstance exceptionnelle ayant pu fonder sa confiance, n'était, par conséquent, pas fondée à se prévaloir de ce principe ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier pour défaut de motivation sur ce point ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que l'État français aurait méconnu le principe d'égalité en faisant une application erronée de la règle dite " de minimis " et de celle relative à l'exclusion du processus de récupération des aides des entreprises ayant cessé leur activité ;
  3. Considérant que le tribunal administratif a indiqué, au point 8 de son jugement, que pour estimer que l'allègement des dépenses de carburant consenti aux entreprises de pêche était de nature à affecter le commerce entre États-membres, la Commission européenne s'est appuyée, aux points 108 à 110 de sa décision du 20 mai 2008, sur des données chiffrées démontrant l'importance des échanges des produits de la pêche entre la France et les pays membres de l'Union européenne ; que le jugement n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur la question de savoir si la motivation de la Commission permettait d'établir clairement si le commerce entre États membres avait été affecté par cet allègement de dépenses, moyen en tout état de cause inopérant dans le cadre du présent litige ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité de la décision de la Commission européenne du 20 mai 2008 :
  4. Considérant que les premiers juges ont estimé que contrairement à ce que soutenait devant eux le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la société France Pélagique était recevable à exciper de l'illégalité de la décision de la Commission dès lors que cette dernière ne lui ayant pas été notifiée et ne mentionnant pas expressément les bénéficiaires de l'aide jugée incompatible avec le Marché commun, elle ne pouvait saisir par voie d'action les juridictions européennes ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 230 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution. (...) / Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. " ;
  6. Considérant que les sujets autres que les destinataires d'une décision peuvent prétendre être concernés individuellement par une décision de la Commission européenne au sens des dispositions précitées de l'article 263 du TFUE, même si la décision est adressée à un État membre, si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire ;
  7. Considérant que la décision du 20 mai 2008 de la Commission européenne identifie clairement les entreprises qui, en ce qu'elles sont adhérentes du FPAP, ont bénéficié d'une aide d'État, incompatible avec le Marché Commun en vertu de l'article 87 du traité, en ce que, d'une part, elles ont pu acheter du carburant à un prix avantageux et, d'autre part, elles ont perçu une indemnité compensant partiellement leurs dépenses de carburant ; que l'article 2 du dispositif de cette décision précise que l'aide octroyée aux entreprises de pêche sous forme d'allègement de leurs dépenses de carburant est incompatible avec le Marché commun, et l'article 4 que la France est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires les aides incompatibles visées aux articles 1 et 2 ; qu'enfin, la décision de la Commission charge, par son article 7, la France d'identifier les entreprises de pêche qui ont reçu une aide visée à l'article 2 et le montant reçu par chacune d'elles et de lui communiquer la liste de ces entreprises dans les deux mois suivant la notification de cette décision ;
  8. Considérant que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme étant directement et individuellement concernée par la décision de la Commission au sens des dispositions précitées de l'article 263 du TFUE en sa qualité de bénéficiaire effective d'aides individuelles octroyées au titre d'un régime d'aides dont la Commission a ordonné la récupération, en raison de l'atteinte particulière portée à sa situation juridique par l'obligation de récupération imposée par cette décision, et compte tenu de ce que sa situation est ainsi suffisamment individualisée en tant que membre parfaitement identifiable d'un cercle fermé ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société France Pélagique pouvait introduire un recours en annulation à l'encontre de la décision de la Commission du 14 juillet 2004 ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé reçu le 19 janvier 2011 par la société requérante, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France lui a demandé de régler la somme mise à sa charge selon titre de perception émis par le ministre de l'agriculture et de la pêche le 7 décembre 2010 " en application de la décision de la Commission européenne 2008/936/CE du 20 mai 2008 et du règlement (CE) n° 794/2004 du 21 avril 2004 " ; qu'au plus tard à la date de ce courrier, la société requérante, qui n'allègue d'ailleurs pas le contraire, était informée de l'existence de cette décision de la Commission européenne et était à même d'en demander le contenu exact ; que, par suite, la société France Pélagique n'ayant pas introduit de recours devant les juridictions de l'Union dans le délai de deux mois prévu par l'article 230 du traité instituant la Communauté européenne, cette décision est devenue définitive à son égard au plus tard au mois d'avril 2011 et elle ne pouvait plus exciper de son illégalité lorsqu'elle a introduit sa requête devant le tribunal administratif en septembre 2011 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la société France Pélagique était recevable à exciper de l'illégalité de la décision de la Commission ;
  10. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société France Pélagique devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; En ce qui concerne la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique :
  11. Considérant qu'une décision de la Commission européenne demandant à un État membre le recouvrement d'une aide indûment octroyée s'impose aux autorités comme aux juridictions nationales lorsque sa validité n'a pas été contestée dans les délais devant les juridictions de l'Union européenne par le bénéficiaire de l'aide ; que dans la mesure où l'État membre destinataire d'une décision l'obligeant à récupérer des aides illégales est tenu, en vertu de l'article 249 du TCE, devenu l'article 288 du TFUE, selon lequel la décision est obligatoire dans tous ses éléments, de prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de ladite décision, la durée anormalement longue de récupération des aides par l'État français ou les assurances d'absence de récupération qu'il aurait données, ne peuvent fonder une confiance légitime dans le fait que les aides ne seraient pas récupérées, la société requérante ne pouvant utilement invoquer ces circonstances ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que l'État n'aurait pas respecté son obligation de récupération immédiate et effective des aides ne peut avoir d'incidence sur l'obligation de rembourser l'aide mise à la charge de ses bénéficiaires dès lors que les décisions prises par la Commission ont un effet contraignant, assurant l'effectivité du droit communautaire, auquel l'État membre ne peut se soustraire ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la procédure de récupération des aides étant irrégulière du fait du retard de l'État français à la mettre en oeuvre, elle devait être déchargée de son obligation de payer ; que la circonstance que, du fait de ce retard, les intérêts mis à sa charge sont plus importants est également sans incidence sur son obligation de rembourser les aides litigieuses et de verser les intérêts y afférents ; En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité :
  13. Considérant que la décision de la Commission du 20 mai 2008 prévoit que : "
(143)Les aides bénéficiant aux entreprises de pêche peuvent ne pas être soumises à récupération si, à la date à laquelle elles ont été octroyées, elles remplissent les conditions du règlement n°1860/2004 ou celles du règlement n° 875/2007 concernant les aides de minimis. " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 : "
  1. Sont considérés comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87§1 du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88§3 du traité, les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent article et dans les articles 4 et 5 du présent règlement.
  2. Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 30 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux .(...) " ; que la société France Pélagique estime que le titre de perception litigieux méconnaît le principe d'égalité dès lors que les autorités françaises ont dispensé de récupération de nombreuses entreprises en faisant une application rétroactive des dispositions du règlement n° 875/2007 et en ne poursuivant pas la récupération auprès d'entreprises bénéficiaires ayant acquis les actifs des entreprises ayant cessé leur activité ; que, toutefois, l'article 3 de ce règlement prévoit expressément que les aides dont le montant n'excède pas le plafond de 30 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux ne sont pas soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission ; que, par suite, ces aides n'étaient pas illégales, et dès lors n'entraient pas dans le champ de l'obligation de récupération, contrairement à celles qui ont été accordées à la société requérante ; que, par ailleurs, le ministre indique sans être contredit que les autorités françaises ont systématiquement vérifié les conditions de cession des actifs des entreprises bénéficiaires des aides afin de s'assurer que le bénéfice de l'aide n'avait pas pu être transféré à l'acquéreur de manière indirecte dans le cadre de la procédure de transferts d'actifs ; qu'enfin c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la situation des autres entreprises à l'égard du remboursement des aides était sans incidence sur l'obligation de payer dans laquelle se trouvait la société requérante ; que la société France Pélagique n'est par suite pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité en ordonnant la récupération des aides versées à la requérante et ne demandant pas à certaines entreprises se trouvant dans une situation différente de la sienne le reversement des aides qu'elles avaient perçues ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société France Pélagique n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge par le titre de perception litigieux, en estimant qu'il n'était pas besoin de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société France Pélagique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société France Pélagique est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Pélagique et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 avril
  5. Le président rapporteur, M. VETTRAINOL'assesseur le plus ancien, M. ROMNICIANU Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03550

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