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13PA03553

CETATEXT000030518050 J1_L_2015_04_000001303553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/80/CETATEXT000030518050.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/04/2015, 13PA03553, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03553 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour la société Sandettie, dont le siège est 9 rue de Bassano à Paris

(75116), par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ; la société Sandettie demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1204352/2-1 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture rejetant sa réclamation préalable tendant à la décharge totale de la somme mise à sa charge en application de la décision de la Commission européenne 2005/239/CE du 14 juillet 2004 et du règlement (CE) n° 794/2004 du 21 avril 2004 ; 2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre ; 3°) d'ordonner la décharge totale de la somme mise à sa charge en application de la décision de la Commission européenne du 14 juillet 2004 et du règlement (CE) n° 794/2004 du 21 avril 2004 ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur sa requête et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, des questions suivantes : - la décision de la Commission européenne du 14 juillet 2004 concernant certaines mesures d'aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs et, en particulier son article 3, sont-ils invalides dès lors que la Commission a conclu que les mesures adoptées par la France faussaient la concurrence et affectaient les échanges en l'absence de tout examen concret des effets des mesures en cause ' - la décision de la Commission européenne du 14 juillet 2004 est-elle invalide dès lors que la Commission a considéré comme un avantage bénéficiant à des entreprises l'exonération du paiement de charges sociales accordées par la République française aux entreprises de pêche, en ce compris l'exonération du paiement de la part salariale de ces charges ' - la décision de la Commission européenne du 14 juillet 2004 et, en particulier, son article 4, sont-ils invalides en ce que l'injonction de récupération des aides ne serait pas soutenue par une motivation conforme à l'article 296 du TFUE et en ce qu'elle violerait les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ' Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, dans la mesure où il n'a visé ni analysé avec une précision suffisante ses conclusions et moyens présentés en première instance ; en effet il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de la Commission européenne n'établissait pas que les échanges entre les États-membres ont pu être affectés par l'octroi des aides litigieuses ; le jugement ne fait pas apparaître les raisons pour lesquelles le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime est écarté ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le caractère anormalement long de la procédure de récupération engagée par l'État français était sans incidence ; au vu du 13ème considérant et de l'article 14 3° du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, la finalité de la décision de la Commission européenne est la restauration d'une concurrence effective, de sorte qu'il devait être procédé à la restitution de l'aide illégale sans délai, ce que la Commission a prescrit dans sa décision ; plus l'État tarde à exécuter la décision de récupération, plus les intérêts sont importants, ce qui profite irrégulièrement au Trésor Public ; l'État n'a pas soumis les problèmes qu'il rencontrait dans l'exécution de la décision de la Commission à cette dernière ; la procédure de récupération est donc irrégulière et a eu des conséquences sur la santé économique des entreprises de pêche ; selon l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales se prescrivent par cinq ans ; l'État pouvait récupérer les aides dans le délai d'un an à compter de la décision de la Commission du 14 juillet 2004, celles-ci n'étant pas encore prescrites, mais ne l'ayant pas fait, il a induit les entreprises à penser que l'administration ne procéderait pas à la récupération à leur égard ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu'étaient sans incidence sur le bien-fondé du titre de perception litigieux la circonstance que l'État n'aurait pas récupéré auprès de leurs bénéficiaires les aides d'un montant inférieur au seuil de 30 000 euros prévu par le règlement (CE) n° 875/2007 et le moyen selon lequel l'État n'aurait pas dû exclure du processus de récupération les entreprises ayant cessé leur activité ; le principe d'égalité a été méconnu ; il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que les aides doivent être récupérées auprès de toutes les entreprises qui en sont bénéficiaires, y compris celles qui ont cessé leur activité et cédé leurs actifs ; les aides ont été accordées aux entreprises entre le 15 avril et le 15 octobre 2000, alors que la règle des minimis n'était pas encore définie par un règlement communautaire ; le règlement (CE) n° 875/2007 n'a pas admis le principe d'une application rétroactive ; un plafond d'aides de minimis de 30 000 euros ne pouvait donc être retenu ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime et de sécurité juridique devait être écarté, d'autant que la Commission avait été informée par la France, préalablement à l'ouverture de la procédure d'examen, de l'existence de ces aides par lettre du 21 juin 2000 ; les garanties avancées par l'État, la circonstance que des aides aux entreprises de pêche en difficulté avaient été validées par la Commission et le délai entre la fin de l'instruction par la Commission et sa décision ont conforté les entreprises de pêche dans l'idée que les aides étaient compatibles ; la durée de récupération anormalement longue et les assurances données par l'administration française sur l'absence de récupération ont pu faire naître une attente légitime ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu'il n'y avait pas lieu de saisir la CJUE ; l'aide ne peut être qualifiée d'aide d'État incompatible avec le Marché commun au sens de l'article 107 du traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) que si elle affecte les échanges entre États membres ; la décision de la Commission souffre d'un défaut de motivation sur ce point ; elle s'attache à analyser si la dérogation de l'article 107 2° du TFUE trouvait à s'appliquer sans établir que les échanges entre États membres ont pu être affectés ; elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où toutes les conditions posées par l'article 107 du TFUE ne sont pas remplies et en particulier celle relative à l'affectation des échanges entre États membres, les productions étant soit vendues aux enchères directement sur le territoire national, soit, comme dans son cas, vendues directement en dehors de l'Union ; l'article 107 du TFUE a donc été méconnu par la Commission et sa décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la récupération des aides en cause constitue une obligation pour l'État, d'autant qu'en l'espèce la France a été condamnée pour manquement par la CJUE ; - le jugement est suffisamment motivé sur la demande de saisine de la CJUE d'une question préjudicielle relative à l'affectation des échanges entre les États membres et aux exonérations de cotisations sociales relatives à la part salariale, ainsi que sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime ; - la société requérante ne peut se prévaloir du délai de récupération des aides, l'exécution tardive d'une décision de récupération des aides ne pouvant être sanctionnée qu'au titre de la procédure en manquement de l'État prévue par les articles 258 à 260 du TFUE ; l'annulation des titres de perception retarderait encore la récupération de l'aide ; le moyen relatif au délai de récupération des aides est inopérant à l'égard de la légalité du titre de perception litigieux ; la société requérante ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale qui ne concernent que l'action civile en recouvrement des cotisations ; en tout état de cause, une norme nationale ne saurait faire obstacle à l'effectivité du droit de l'Union européenne ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est inopérant à l'égard d'un recours dirigé contre une décision individuelle ; - la non récupération des aides auprès des entreprises qui ont cessé leur activité et cédé leurs actifs et se trouvent donc dans une situation différente de celle des autres, est fondée, l'entreprise bénéficiaire de l'aide ayant disparu ; les autorités françaises ont systématiquement vérifié les conditions de cession des actifs de ces entreprises ; le remboursement de l'aide a été poursuivi auprès de l'entreprise acheteuse lorsque les actifs ont été cédé à un prix inférieur à celui du marché ; - l'article 5 du règlement (CE) n° 875/2007 dispose que le seuil de minimis peut également s'appliquer aux aides accordées avant qu'il n'entre en vigueur ; le maintien des aides d'un montant inférieur au seuil de 30 000 euros est donc autorisé par la réglementation européenne ; il n'y a pas lieu de les récupérer, les entreprises en bénéficiant se trouvant, en outre, dans une situation différente des autres ; - la récupération des aides étant une obligation issue du droit de l'Union européenne, la société requérante ne peut utilement faire valoir que d'autres bénéficiaires d'aides auraient été traités différemment ; - les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, interprétés très restrictivement par la CJUE, ne peuvent être utilement invoqués s'agissant d'une aide illégale et de surcroît incompatible avec le Marché commun ; les délais de procédure invoqués par la société requérante ne peuvent constituer des circonstances exceptionnelles de nature à la décharger de son obligation de restitution ; les titres de perception litigieux ne concernent pas au demeurant les exonérations de cotisations sociales accordées aux salariés de la société requérante ; - les juridictions nationales n'ont pas d'obligation de saisir la CJUE d'une question préjudicielle ; la Cour appréciera cette faculté au regard de l'obligation de la France de récupérer les aides en vertu de la décision de la Commission européenne ; Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'exception d'illégalité de la décision de la Commission, soulevée par la société requérante, est irrecevable, comme le sont par conséquent ses conclusions tendant à la saisine de la CJUE ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour la société Sandettie, informant la Cour de ce que la rédaction du courrier qui lui a été adressé le 25 novembre 2014 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne lui permet pas d'identifier le moyen ainsi soulevé d'office et le discuter utilement mais faisant cependant valoir que, n'étant pas destinataire de la décision de la Commission et n'étant pas concernée par elle, sa demande de renvoi préjudiciel est parfaitement recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ; Vu le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalité d'application de l'article 93 du traité CE ; Vu le règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004 ; Vu la décision de la Commission européenne 2005/239/CE du 14 juillet 2004 concernant certaines mesures d'aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs ; Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 20 octobre 2011 dans l'affaire C-549/09, Commission Européenne contre France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Vettraino, président, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Sandettie ;
  1. Considérant qu'à la suite du naufrage du navire Erika le 12 décembre 1999 et de la pollution par hydrocarbures qui en est résultée dans le golfe de Gascogne, ainsi que de la violente tempête survenue les 27 et 28 décembre 1999, la France a adopté des mesures en faveur des pêcheurs et des aquaculteurs ayant subi des dommages ; qu'elle a, notamment, permis des allègements de charges sociales pour l'ensemble des pêcheurs de France métropolitaine et des départements d'Outre-mer pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000 ; que la France a informé la Commission européenne de l'ensemble de ces mesures le 21 juin 2000 ; qu'à l'issue de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 659/1999 ouverte par une décision de février 2002, la Commission européenne a pris une décision le 14 juillet 2004 par laquelle elle a, à son article 3, considéré que les aides octroyées par la France en faveur des pêcheurs sous forme d'allègements de charges sociales pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000 étaient incompatibles avec le Marché commun et, à son article 4, ordonné à la France de récupérer ces aides, déjà mises illégalement à leur disposition, auprès de leurs bénéficiaires ; qu'en application de cette décision, le ministre de l'agriculture et de la pêche a émis le 25 mai 2011 à l'encontre de la société Sandettie un titre de perception pour un montant de 34 299,91 euros correspondant au cumul de réductions de cotisations sociales dont elle avait bénéficié et intérêts y afférents ; que la société Sandettie a contesté ce titre de perception et demandé la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge devant le Tribunal administratif de Paris, lequel, par jugement du 12 juillet 2013, a rejeté sa demande ; que la société Sandettie relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les parties à l'appui de leurs moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée aux différents moyens soulevés par la requérante ; qu'ainsi, s'agissant de la méconnaissance du principe de confiance légitime invoqué par la société requérante, il a rappelé que les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir une confiance légitime dans la régularité de cette aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 3 du traité CE et exposé que les aides octroyés n'ayant pas été versées conformément à cette procédure, la société requérante, qui ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle ayant pu fonder sa confiance, n'était, par conséquent, pas fondée à se prévaloir de ce principe ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier pour défaut de motivation sur ce point ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que l'État français aurait méconnu le principe d'égalité en faisant une application erronée de la règle dite " de minimis" et de celle relative à l'exclusion du processus de récupération des aides des entreprises ayant cessé leur activité ;
  3. Considérant que le tribunal administratif a indiqué, au point 7 de son jugement, que pour estimer que l'allègement des dépenses de carburant consenti aux entreprises de pêche était de nature à affecter le commerce entre États-membres, la Commission européenne a considéré qu'une aide qui vise à libérer une entreprise des coûts qu'elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales fausse par principe les conditions de concurrence ; que le jugement n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur la question de savoir si la motivation de la Commission permettait d'établir clairement si le commerce entre États membres avait été affecté par cet allègement de dépenses, moyen en tout état de cause inopérant dans le cadre du présent litige ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité de la décision de la Commission européenne du 14 juillet 2004 :
  4. Considérant que les premiers juges ont estimé que contrairement à ce que soutenait devant eux le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la société France Pélagique était recevable à exciper de l'illégalité de la décision de la Commission dès lors cette dernière ne lui ayant pas été notifiée et ne mentionnant pas expressément les bénéficiaires de l'aide jugée incompatible avec le Marché commun, elle ne pouvait saisir par voie d'action les juridictions européennes ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 230 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution. (...) / Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. " ;
  6. Considérant que les sujets autres que les destinataires d'une décision peuvent prétendre être concernés individuellement par une décision de la Commission européenne au sens des dispositions précitées de l'article 263 du TFUE, même si la décision est adressée à un État membre, si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire ;
  7. Considérant que la décision du 14 juillet 2004 de la Commission européenne indique clairement que les pêcheurs de France métropolitaine et des départements d'Outre-mer ont bénéficié, pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000, d'allègements de charges sociales qui ne peuvent pas être déclarés compatibles avec le Marché commun en vertu de l'article 87 paragraphe 2, point b) du traité ; que dans son dispositif, par son article 3, cette décision de la Commission dispose que la mesure d'aide mise à exécution par la France en faveur des pêcheurs sous forme d'allègements de charges sociales pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000 est incompatible avec le Marché commun, et, par son article 4, dispose que la France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires les aides visées aux articles 2 et 3, déjà mises illégalement à leur disposition ;
  8. Considérant que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme étant directement et individuellement concernée par la décision de la Commission au sens des dispositions précitées de l'article 263 du TFUE en sa qualité de bénéficiaire effective d'aides individuelles octroyées au titre d'un régime d'aides dont la Commission a ordonné la récupération, en raison de l'atteinte particulière portée à sa situation juridique par l'obligation de récupération imposée par cette décision, et compte tenu de ce que sa situation est ainsi suffisamment individualisée en tant que membre parfaitement identifiable d'un cercle fermé ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société France Pélagique pouvait introduire un recours en annulation à l'encontre de la décision de la Commission du 14 juillet 2004 ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé reçu le 14 juin 2011 par la société requérante, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France lui a demandé de régler la somme mise à sa charge selon titre de perception émis par le ministre de l'agriculture et de la pêche le 25 mai 2011 " en application de la décision de la Commission européenne 2005/239/CE du 14 juillet 2004 et du règlement (CE) n° 794/2004 du 21 avril 2004 " ; qu'au plus tard à la date de ce courrier, la société requérante, qui n'allègue d'ailleurs pas le contraire, était informée de l'existence de cette décision de la Commission européenne et était à même d'en demander le contenu exact ; que, par suite, la société Sandettie n'ayant pas introduit de recours devant les juridictions de l'Union européenne, cette décision est devenue définitive à son égard au plus tard au mois d'août 2011 et elle ne pouvait plus exciper de son illégalité lorsqu'elle a introduit sa requête devant le Tribunal administratif de Paris le 12 mars 2012 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la société requérante était recevable à exciper de l'illégalité de la décision de la Commission et ont statué sur la validité de celle-ci en estimant qu'il n'était pas besoin de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle ;
  10. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Sandettie devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; En ce qui concerne la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique :
  11. Considérant qu'une décision de la Commission européenne demandant à un État membre le recouvrement d'une aide indûment octroyée s'impose aux autorités comme aux juridictions nationales lorsque sa validité n'a pas été contestée dans les délais devant les juridictions de l'Union européenne par le bénéficiaire de l'aide ; que dans la mesure où l'État membre destinataire d'une décision l'obligeant à récupérer des aides illégales est tenu, en vertu de l'article 249 du TCE, devenu l'article 288 du TFUE, selon lequel la décision est obligatoire dans tous ses éléments, de prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de ladite décision, la durée anormalement longue de récupération des aides par l'État français ou les assurances d'absence de récupération qu'il aurait données ne peuvent fonder une confiance légitime dans le fait que les aides ne seraient pas récupérées, la société requérante ne pouvant utilement invoquer ces circonstances ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que l'État n'aurait pas respecté son obligation de récupération immédiate et effective des aides ne peut avoir d'incidence sur l'obligation de rembourser l'aide mise à la charge de ses bénéficiaires dès lors que les décisions prises par la Commission ont un effet contraignant, assurant l'effectivité du droit communautaire, auquel l'État membre ne peut se soustraire ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la procédure de récupération des aides étant irrégulière du fait du retard de l'État français à la mettre en oeuvre, elle devait être déchargée de son obligation de payer ; que la circonstance que, du fait de ce retard, les intérêts mis à sa charge sont plus importants est également sans incidence sur son obligation de rembourser les aides litigieuses et de verser les intérêts y afférents ;
  13. Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyant que l'action civile en recouvrement des cotisations sociales dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter des avertissements ou mises en demeure qui lui sont adressés, le titre de perception émis à son encontre l'ayant été dans le cadre de la procédure de récupération d'une aide d'État et non dans celui d'une action civile et en tout état de cause, une norme nationale ne pouvant faire obstacle à l'application du droit de l'Union européenne ; En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité :
  14. Considérant que la société Sandettie estime que le titre de perception litigieux méconnaît le principe d'égalité dès lors que les autorités françaises ont dispensé de récupération de nombreuses entreprises en faisant une application rétroactive des dispositions du règlement n° 875/2007 et en ne poursuivant pas la récupération auprès d'entreprises bénéficiaires ayant acquis les actifs des entreprises ayant cessé leur activité ; que, toutefois, l'article 3 de ce règlement prévoit expressément que les aides dont le montant n'excède pas le plafond de 30 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux ne sont pas soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission ; que, par suite, ces aides n'étaient pas illégales, et dès lors n'entraient pas dans le champ de l'obligation de récupération, contrairement à celles qui ont été accordées à la société requérante ; que, par ailleurs, le ministre indique sans être contredit que les autorités françaises ont systématiquement vérifié les conditions de cession des actifs des entreprises bénéficiaires des aides afin de s'assurer que le bénéfice de l'aide n'avait pas pu être transféré à l'acquéreur de manière indirecte dans le cadre de la procédure de transferts d'actifs ; qu'enfin c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la situation des autres entreprises à l'égard du remboursement des aides était sans incidence sur l'obligation de payer dans laquelle se trouvait la société requérante ; que la société Sandettie n'est par suite pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité en ordonnant la récupération des aides versées à la requérante et ne demandant pas à certaines entreprises se trouvant dans une situation différente de la sienne le reversement des aides qu'elles avaient perçues ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sandettie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge par le titre de perception litigieux, en estimant qu'il n'était pas besoin de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Sandettie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Sandettie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Sandettie et au Ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Vettraino, président de chambre, - M. Romnicianu, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 avril
  17. Le président rapporteur, M. VETTRAINOL'assesseur le plus ancien, M. ROMNICIANU Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au Ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03553

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