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13MA02186

CETATEXT000030518052 J6_L_2015_03_000001302186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/80/CETATEXT000030518052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 13MA02186, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02186 8ème chambre - formation à 3 C M. GONZALES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 31 mai 2013 par télécopie et le 7 juin 2013 par courrier, présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé ; Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102460 en date du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du jury de validation des acquis et de l'expérience pour le diplôme d'auxiliaire de vie sociale en date du 19 avril 2011 en tant qu'elle refusait à MmeB... la validation du domaine de compétences n° 4 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu l'arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. / La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. / Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans. / Peuvent également être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises en rapport direct avec le contenu du titre ou du diplôme par les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux qui ont exercé leur fonction durant au moins une mandature complète. / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. / Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification./ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et cinquième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au sixième alinéa. / II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat. " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 4 juin 2007 : " Le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté précise, pour les titulaires des diplômes, certificats et titres qui y sont mentionnés, d'une part, les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et, d'autre part, les allègements de formation dont ils peuvent bénéficier (...) " ; qu'en vertu de ladite annexe IV, les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance sont dispensés du domaine de formation n°4 intitulé " accompagnement et aide dans les actes ordinaires de la vie quotidienne " ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 dudit arrêté : " (...) Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre de la procédure de dispense de domaines de formation prévue à l'article 6, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ; qu'à ce titre, elle a, en vertu des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 4 juin 2007, ainsi que le mentionne expressément la délibération du jury du 19 avril 2011, été dispensée du domaine de compétences n° 4 ; que le jury, en la dispensant ainsi de ce domaine de compétences n'a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, pas refusé implicitement de le valider ; que ce domaine de compétences était, au contraire, implicitement acquis ; qu'il suit de là que le ministre des affaires sociales et de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du jury du 19 avril 2011 en tant qu'elle aurait refusé la validation à Mme B...du domaine de compétence n° 4 pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102460 rendu le 2 avril 2013 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme B...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à Mme A...B.... '' '' '' '' N° 13MA02186 2 N° 13MA02186 3 FS 30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.

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