CETATEXT000030518088 J6_L_2015_04_000001400522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/80/CETATEXT000030518088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14MA00522, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00522 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu le recours, enregistré le 4 février 2014 par le préfet des Alpes-Maritimes, sis en cette qualité route de Grenoble à Nice cedex 3
(06286); Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303506 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 30 juillet 2013 refusant d'admettre M. B...A...au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée de M. A...; ........................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation du jugement du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 30 juillet 2013 refusant d'admettre M. B...A..., de nationalité algérienne, au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet que M.A..., entré régulièrement en France le 8 janvier 2005, y réside continuellement depuis, soit depuis plus de 8 ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il a cherché à régulariser sa situation par de nombreuses demandes de titre de séjour en 2005, 2006 et 2009 qui ont toutes été rejetées ; qu'il a manifesté dès son arrivée en France une volonté d'intégration par le travail, ainsi que l'attestent notamment le suivi d'un stage en décembre 2005 pour obtenir le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité d'un chariot automoteur, puis entre 2008 et 2010 de nombreux bulletins de paie établissant qu'il a occupé des emplois en qualité de manutentionnaire, de manoeuvre ou d'aide maçon ; que si ses emplois intérimaires lui ont procuré tantôt des ressources suffisantes pour vivre, tantôt de faibles ressources selon l'offre de travail, il ressort des pièces du dossier que le requérant a continuellement accepté ces emplois pendant toute cette période ; qu'il a déclaré ces revenus ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 12 septembre 2012 en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment ; qu'il fait aussi preuve de son intégration par sa participation active, bénévole et continue à l'Armée du salut depuis le 14 décembre 2010 ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, et eu égard notamment à la durée de sa présence en France, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M.A..., alors même qu'il est célibataire sans charge de famille, a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, que la décision litigieuse méconnaissait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils ont annulé pour ce motif la décision litigieuse du 30 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; DECIDE : Article 1er : Le recours du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA005223 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.