CETATEXT000030518090 J6_L_2015_04_000001400813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/80/CETATEXT000030518090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14MA00813, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00813 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS RUFFEL Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G...B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 25 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour pendant l'examen de sa demande d'asile, ensemble l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1304478 du 28 octobre 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2014, M. B...C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304478 du 28 octobre 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 25 février 2013 et 5 juin 2013 contestées ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne la question de l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour dans le délai de 3 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me D...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; M. B...C...soutient que : - le premier juge ne pouvait statuer par ordonnance suivant la procédure instituée par l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les moyens soulevés n'étant pas manifestement irrecevables ou inopérants ; - sur la décision du 25 février 2013 refusant de l'admettre provisoirement au séjour : * ses conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas tardives, dès lors que cette décision lui a été notifiée irrégulièrement le 25 février 2013 en présence d'un interprète en langue arabe, langue qu'il ne comprend pas ; * sa demande ne peut être présumée frauduleuse du fait du caractère infructueux de la recherche de ses empreintes digitales, cette fraude doit être prouvée ; * l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que l'étranger dont la demande d'asile a été estimée frauduleuse peut se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, porte atteinte au droit au recours effectif devant un tribunal protégé par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 39 de la directive 2005/85/CE pour l'asile, la combinaison des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de cette convention ; * cet article étant inconventionnel, son application doit être écartée et il a droit au séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ; - sur la décision du 5 juin 2013 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : * elle est intervenue au terme d'une procédure prioritaire irrégulière ; * le préfet n'établit pas qu'il a délibérément altéré ses empreintes digitales et a ainsi commis une fraude ; * cette décision méconnait son droit à un recours effectif pour les mêmes motifs que ci-dessus ; * le premier juge n'a pas répondu à ce moyen ; - sur la décision du 5 juin 2013 en tant qu'elle fixe le pays de renvoi : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité dans la formation de jugement ; - sur la décision de refus d'admission provisoire du 18 février 2013 : * sa notification est régulière ; * cette décision est devenue définitive ; * le requérant ne peut pas exciper, à l'encontre de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de cette décision de refus d'admission provisoire ; - sur la décision du 5 juin 2013 : * la procédure prioritaire n'est pas irrégulière ; * c'est au demandeur d'asile d'expliquer spontanément pourquoi ses empreintes sont altérées ; * le requérant s'est volontairement placé dans l'impossibilité de faire instruire sa demande d'asile ; * l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas inconventionnel ; * la motivation de la décision fixant le pays de renvoi est suffisante ; * cette décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; - le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeE..., première conseillère, La parole ayant été donnée à Me F...du cabinet D...pour M. B...C....
- Considérant que M. B...C..., de nationalité somalienne, déclare être entré en France le 14 janvier 2013 ; qu'il a déposé le 21 juillet 2013 un dossier de demande d'asile à la préfecture de l'Hérault ; que le relevé de ses empreintes digitales s'étant révélé infructueux, il a été convoqué une nouvelle fois le 18 février 2013 ; que la nouvelle prise d'empreintes se révélant à nouveau inexploitable, le préfet lui a notifié le 25 février 2013 un refus d'admission provisoire au séjour et a décidé que sa demande d'asile, considérée comme frauduleuse, sera traitée en procédure prioritaire conformément à l'article L. 741-4,4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 19 avril 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant dans le cadre de la procédure prioritaire, a rejeté sa demande d'asile ; que, le 23 mai 2013, le requérant a saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'un recours contre ce rejet par l'office ; que le 5 juin 2013, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant la Somalie comme pays de destination ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 février 2013 et du 5 juin 2013 du préfet de l'Hérault ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; // (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la demande de M. B...C...dirigées contre la décision du 25 février 2013 comme manifestement irrecevables, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette décision par laquelle le préfet de l'Hérault avait refusé d'admettre provisoirement l'intéressé au séjour au titre de l'asile, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, lui avait été notifiée le jour même au guichet de la préfecture de l'Hérault et qu'ainsi, cette décision avait acquis un caractère définitif avant le 26 septembre 2013, date de l'enregistrement de sa demande de première instance ; que le premier juge a considéré qu'en conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient tardives et, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste ;
- Considérant qu'il est constant que la décision du 25 février 2013 comportait l'indication des voies et délais de recours et qu'elle a été notifiée le jour même au guichet de la préfecture de l'Hérault à M. B...C..., qui l'a contresignée ; que le requérant soutient que les délais de recours contentieux n'ont pas pu commencer à courir dès lors que cette décision lui a été notifiée en présence d'un interprète en langue arabe, en faisant valoir, sans d'ailleurs l'établir, que cette langue lui aurait été imposée et qu'il ne la comprendrait pas, contrairement aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant dès lors que ces dispositions sont relatives à une mesure de non-admission en France prise par le ministre de l'intérieur ; qu'ainsi, M. B... C...n'établit pas que cette notification aurait été irrégulière pour ce motif ; que, par suite c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif du Montpellier s'est fondé sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions manifestement irrecevables de la demande de M. B...C...dirigées contre la décision du 25 février 2013, qui était devenue définitive à la date d'enregistrement par le greffe du tribunal administratif de la demande de première instance du requérant ;
- Considérant en second lieu que, devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B... C...a invoqué à l'encontre de l'arrêté en date du 5 juin 2013 du préfet de l'Hérault un moyen tiré de ce que ce refus de titre de séjour est fondé sur l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cet article est inconventionnel pour méconnaître les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 susvisée, qui consacrent le droit à un recours effectif ; que le requérant soutenait que le refus litigieux portait atteinte à ce droit en permettant son éloignement avant que la CNDA statue sur son recours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'irrégularité en tant qu'elle a rejeté les conclusions dirigées l'arrêté du 5 juin 2013 sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. B...C...est dès lors fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 du préfet de l'Hérault ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de Montpellier et dirigée contre l'arrêté du 5 juin 2013 du préfet de l'Hérault ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'instruction de sa demande selon la procédure prioritaire :
- Considérant que si M. B...C...conteste l'instruction de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir que la fraude qui lui est reprochée n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que ses empreintes digitales n'ont pu être relevées malgré deux tentatives effectuées les 21 janvier 2013 et 18 février 2013, le système de fichier européen " Eurodac " n'ayant pu fonctionner et le relevé d'empreinte par l'encre s'étant révélé infructueux du fait que ses doigts avaient été endommagés ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu valablement estimer qu'il relevait de l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il a pu légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de lui délivrer un titre de séjour sans attendre que la CNDA ait statué ;
- Considérant que dès lors qu'il avait refusé l'admission provisoire au séjour de M. B... C...en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault pouvait légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de délivrer à ce dernier un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans attendre l'expiration du délai de recours devant la CNDA, ni, le cas échéant, que celle-ci ait statué, sans pour autant méconnaitre le droit d'asile ; que, pour le même motif, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. B... C...du seul fait qu'elle est intervenue avant la décision de la CNDA ; S'agissant des moyens soulevés par voie d'exception de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'OFPRA, et, le cas échéant, d'une décision de la CNDA enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile ; que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour ; que, par suite, les moyens soulevant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé le 25 février 2013 à M. B...C..., aux motifs que l'administration ne rapporte pas la preuve d'une fraude, que la procédure prioritaire serait inconventionnelle au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 39 de la directive 2005/85/CE et des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la notification de la décision a été faite dans une langue que l'intéressé ne comprend pas, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision du 5 juin 2013 par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant ; S'agissant du droit à un recours effectif :
- Considérant, d'une part, que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'OFPRA devant la CNDA, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que cette procédure ne méconnaît donc pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, même combiné avec les stipulations de l'article 3 de cette convention, prohibant les traitements inhumains ou dégradants ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la CNDA, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette Cour statue, le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté contesté n'a ainsi pas eu pour effet d'empêcher M. B...C...de saisir la CNDA d'un recours contre la décision de l'OFPRA du 19 avril 2013 rejetant sa demande d'asile ; que l'intéressé aurait aussi pu contester, dans le délai de recours contentieux, devant la juridiction administrative, y compris par la voie d'une demande de suspension de son exécution, la décision susmentionnée du 25 février 2013 ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire ; que le requérant a formé une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination pris à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant ; que l'intéressé a donc bénéficié d'un temps suffisant pour présenter utilement sa défense ; que, devant le tribunal, il a fait valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'apparait pas que M. B...C...ait été privé de son droit à un recours effectif en violation des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors que les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 susvisés, M. B...C...n'est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions de l'article 39 de cette directive à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté litigieux du 5 juin 2013 vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M.A..., se disant M. B...C..., de nationalité somalienne, ne démontre pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que M. B...C...n'établit pas être exposé personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Somalie en se bornant à produire des documents sur la situation générale régnant dans ce pays ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant les conclusions principales de la demande présentée par M. B... C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 du préfet de l'Hérault que ses conclusions subsidiaires doivent être rejetées ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...C...la somme que celui-ci demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 28 octobre 2013 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. B... C...dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 5 juin
- Article 2 : La demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 du préfet de l'Hérault et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...B...C..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président-assesseur, - MmeE..., première conseillère, Lu en audience publique, le 23 avril
- La rapporteure, M.C. E... Le président, T. VANHULLEBUS La greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' N° 14MA008132 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.