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14MA01178

CETATEXT000030518092 J6_L_2015_04_000001401178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/80/CETATEXT000030518092.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 14/04/2015, 14MA01178, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 CAA de MARSEILLE 14MA01178 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER LOUBAT M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014 par Télérecours, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303286 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 22 janvier 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, est entrée en France pour la dernière fois le 26 juillet 2005 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er janvier 2013 ; que, par un arrêté du 3 mai 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 octobre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que Mme A...soutient que le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 12 septembre 2012, sans que cet arrêté n'ait été versé aux débats par le préfet ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 12 septembre 2012 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 2013 du préfet des Alpes-Maritimes :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à raison de la durée de leur résidence habituelle sur le territoire français et précise que l'intéressée ne justifie pas de sa présence effective en France depuis au moins dix ans ; qu'il indique également que Mme A...n'a produit aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires où se justifierait au regard de motifs exceptionnels, que les dispositions de l'article 7 b de l'accord précité font obstacle à la délivrance, à titre exceptionnel, de la carte de séjour prévue à l'article L. 313-10- 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que ces mentions permettaient de connaître les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refus de séjour ; que la requérante ne critique pas utilement la motivation de l'arrêté litigieux en se bornant à alléguer que celui-ci énonce de manière erronée qu'elle était titulaire d'un passeport délivré en 2010 au lieu de 2002, dès lors qu'il indique sans aucune ambigüité les motifs de fait et de droit qui sont à l'origine du refus de séjour et qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ensemble des énonciations de l'arrêté attaqué, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur qui lui est reprochée ; qu'une telle motivation satisfaisait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...soutient qu'elle est en droit de bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien au motif qu'elle justifie d'une présence continue sur le territoire français de plus de dix ans à la date à la date de son dernier mémoire en date du 13 mars 2015, cette circonstance est sans incidence, dès lors, d'une part, que la légalité de l'arrêté critiqué du 3 mai 2013 doit seulement s'apprécier à la date à laquelle il a été pris et, d'autre part, que si l'intéressée affirme être entrée en France le 26 févier 2005, elle ne justifiait pas d'une présence habituelle sur le territoire français de plus de dix ans à la date du 3 mai 2013 ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis 2005, qu'elle y a travaillé en qualité d'aide à domicile depuis 2009 à la satisfaction de ses employeurs, que ses frères et soeurs résident régulièrement en France, elle ne justifie pas par les quelques documents peu circonstanciés qu'elle produit de sa résidence habituelle sur le territoire français pour la période antérieure à l'année 2007 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de quarante-six ans environ à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que compte tenu de la situation personnelle de MmeA..., le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA01178 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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