CETATEXT000030518094 J6_L_2015_04_000001401280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/80/CETATEXT000030518094.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 14/04/2015, 14MA01280, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 CAA de MARSEILLE 14MA01280 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par Télérecours le 24 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., la SCI République, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), la SCI Le Village, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), la SCI les Terrasses de Pierredon, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), la SCI l'Oustaou, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), la SCI Nora, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), la SCI le Privilège, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), la SCI le Florentin, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), la SCI le Mas des Aubépines, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), la SCI les Jardins d'Ariane, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), la SCI Le Solenzana, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), la SCI le Zénith, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), la SCI Iloha, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), la SCI le Hameau du Fort, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), la SCI les Jardins d'Océane, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), la SCI Ocel, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), la société B...Promotion, dont le siège est 113 avenue de la République à Six-Fours-les-Plages
(83140), par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Delaporte, Briard, Trichet ; M. B... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400132 du 21 janvier 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant : - en premier lieu, à ce que soit ordonnée une expertise afin de rechercher et de préciser la situation des différentes sociétés requérantes, de déterminer les fautes commises par l'administration fiscale, à savoir la méconnaissance des normes communautaires leur ayant directement occasionné un préjudice certain, résultant de l'impossibilité de retirer les fruits des projets en cours de réalisation et de l'engagement de plusieurs procédures de liquidation judiciaires, ainsi que d'apprécier les préjudices de toute nature causés par les fautes de l'administration fiscale et d'en évaluer le montant ; - en deuxième lieu, à l'annulation de la décision du 27 août 2012 rejetant leur réclamation ; - enfin, à ce que leur soit accordée la décharge totale des rappels d'impôts sur les sociétés et des majorations ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ; 3°) d'annuler la décision du 7 novembre 2013 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi à raison de l'établissement par l'administration fiscale de rappels de taxe sur la valeur ajoutée fondés sur les dispositions combinées des articles 269-1
- c)et 269
- a)du code général des impôts alors en vigueur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...était associé et dirigeant de quinze société civiles immobilières de construction-vente et d'une société à responsabilité limitée dénommée " B...Promotion ", qui exerçait une activité de promotion immobilière et de marchand de biens ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de ces différentes sociétés, portant sur des périodes antérieures à l'année 2002, l'administration fiscale leur a notamment réclamé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée portant sur des ventes en l'état futur d'achèvement ; qu'à la suite de dégrèvements et de plusieurs jugements rendus le 24 janvier et le 15 mai 2008 par le tribunal administratif de Nice, les sociétés dirigés par M. B...ont obtenu la décharge d'une grande partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que M. B...et les seize sociétés en cause ont demandé, le 31 décembre 2012, au ministre délégué chargé du budget de leur verser une indemnité de vingt millions d'euros dans l'attente de l'établissement d'un rapport d'expertise à raison des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de fautes commises par l'administration fiscale dans l'application des dispositions alors en vigueur du
- c)de l'article 269-1 du code général des impôts en raison de l'incompatibilité alléguée de ces dispositions avec celles de l'article 10 de la sixième directive n° 77-388 CEE et du fait de l'absence de diligence de l'administration à recouvrer l'impôt auprès des compagnies d'assurance qui, chargées de la garantie de l'achèvement des immeubles, auraient encaissé le fruit des ventes en leur lieu et place ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 7 novembre 2013 ; que M. B... et les seize sociétés ont alors saisi le 13 janvier 2014 le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant, en premier lieu, à ce que soit ordonnée une expertise afin de rechercher et de préciser la situation des différentes sociétés requérantes, de déterminer les fautes commises par l'administration fiscale, à savoir la méconnaissance des normes communautaires ayant entraîné un préjudice résultant de l'impossibilité de retirer les fruits des projets en cours de réalisation et des procédures de liquidation judiciaires, ainsi que d'apprécier les préjudices de toute nature causés par les fautes de l'administration fiscale et d'en évaluer le montant, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision du 27 août 2012 rejetant leur réclamation et enfin, à ce que leur soit accordée la décharge totale des rappels d'impôts sur les sociétés et des majorations ; que par une ordonnance du 21 janvier 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande comme non recevable au motif que ses conclusions, qui n'étaient d'ailleurs pas signées, étaient manifestement incohérentes au regard des moyens exposés, inintelligibles et dépourvues de toute portée utile ; que M. B...et les seize sociétés dont il est le dirigeant relèvent appel de cette ordonnance ; 2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...et autres ont demandé au tribunal administratif de Nice " d'annuler la décision du 27 août 2012 rejetant leur réclamation ", ils indiquaient dans leur requête introductive d'instance que leur demande était dirigée contre une décision en date du 7 novembre 2013 reçue le 12 novembre 2013, dont ils rappelaient la teneur, précisaient qu'elle était la décision attaquée et qu'ils joignaient d'ailleurs à leur requête ; que cette décision, qui était la seule versée aux débats, permettait ainsi d'identifier sans hésitation l'acte attaqué ; que, par ailleurs, les griefs formulés à l'encontre de cette décision, quelle que soit par ailleurs leur pertinence, étaient clairement énoncés ; que la demande d'expertise qui était sollicitée était intelligible et n'était pas complètement dépourvue de portée utile au regard des conclusions tendant à obtenir la condamnation de l'Etat ; que si les requérants demandaient également au tribunal, après l'annulation de la décision susmentionnée et la désignation d'un expert, " la décharge totale des rappels d'impôts sur les sociétés et des majorations correspondantes ", conclusions manifestement étrangères au litige, cette erreur n'était pas de nature à rendre incompréhensible les autres conclusions de la demande ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les conclusions dont il était saisi étaient incohérentes au regard des moyens exposés, inintelligibles et dépourvues de toute portée utile, pour les rejeter comme irrecevables ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, relatif à la représentation des parties devant le tribunal administratif, " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du même code, lorsqu'une partie représentée soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, adresse au tribunal administratif un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative ; 4. Considérant que la demande de M. B...et autres devant le tribunal administratif de Nice a été présentée au moyen de l'application Télérecours par une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de la signature manuscrite du mandataire qui a introduit la demande au nom de M. B...et autres ne pouvait, en tout état de cause, être opposée aux requérants ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande comme irrecevable et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat (...) relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; (...) ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale " ; 7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 3º de l'article R. 312-14 du code de justice administrative qu'en dehors des cas prévus aux 1º et 2º du même article, dont ne relève pas le présent litige, les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat dirigées contre l'Etat relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou le siège de l'auteur de cette demande, s'il est une personne morale ; que M.B..., premier des auteurs de la demande, demeurait à Six-Fours-les-Plages (Var) à la date à laquelle celle-ci a été introduite ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre l'affaire au tribunal administratif de Toulon, territorialement compétent, pour qu'il statue sur la demande de M. B...et autres ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B...et autres au titre des dispositions de cet article ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1400132 du 21 janvier 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : L'affaire est transmise au tribunal administratif de Toulon. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et autres est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., la SCI République, la SCI Le Village, la SCI les Terrasses de Pierredon, la SCI l'Oustaou, la SCI Nora, la SCI le Privilège, la SCI le Florentin, la SCI le Mas des Aubépines, la SCI les Jardins d'Ariane, la SCI Le Solenzana, la SCI le Zénith, la SCI Iloha, la SCI le Hameau du Fort, la SCI les Jardins d'Océane, la SCI Ocel, la société B...Promotion et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 5 N° 14MA01280 17-05 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.