CETATEXT000030518097 J6_L_2015_04_000001402035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/80/CETATEXT000030518097.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 14/04/2015, 14MA02035, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 CAA de MARSEILLE 14MA02035 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2014 et régularisée par courrier le 12 mai suivant, présentée pour la SAS Distribution Casino France dont le siège est situé 1 esplanade de France à Saint-Etienne
(42100), par Me D...; La SAS Distribution Casino France demande à la Cour d'annuler la décision du 5 février 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 novembre 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes et a accordé à la SAS Veran et à la SCI Le Santon l'autorisation préalable requise en vue de la création, sur le territoire de la commune de Grasse, d'un ensemble commercial de 2 352 m² de surface de vente ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., de la SCP d'avocats CGCB et associés, pour la SAS Veran et la SCI Le Santon ; 1. Considérant que, par une décision du 5 février 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours exercé par la SAS Distribution Casino France à l'encontre de la décision du 28 novembre 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes accordant à la SAS Veran et à la SCI Le Santon l'autorisation préalable requise en vue de la réalisation, sur le territoire de la commune de Grasse, d'un ensemble commercial de 2 352 m² de surface de vente, par extension de 1 276 m² d'un supermarché Super U de 950 m² et par création de trois boutiques de 61 m², 40 m² et 25 m² ; que la SAS Distribution Casino France demande l'annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : En ce qui concerne les avis des ministres intéressés : 2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce alors en vigueur : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission (...)." ; que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, les directeurs d'administration centrale peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation ; 4. Considérant, d'une part, que par arrêté du 12 décembre 2012 publié au Journal officiel de la République française du 14 décembre 2012, pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M.A..., directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, a donné délégation de signature à M.E..., signataire de l'avis émis le 30 janvier 2014, dans les limites des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services ; que d'autre part, par décision du 19 novembre 2013 publiée au Journal officiel de la République française du 26 novembre 2013, prise également sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M.C..., directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, a donné délégation de signature à Mme F..., signataire de l'avis émis le 28 janvier 2014, dans les limites des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les avis des ministres intéressés auraient été irrégulièrement émis doit être écarté ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code du commerce alors en vigueur : " (...) II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; 3° La gestion de l'espace ; 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; 5° Les paysages et les écosystèmes. " ; 6. Considérant que si la SAS Distribution Casino France soutient que le dossier de demande d'autorisation était incomplet en ce qui concerne l'impact du projet sur les flux de véhicules et la desserte du site par les modes de transports doux, il ressort toutefois des pièces du dossier que les sociétés pétitionnaires ont fourni dans le dossier en cause des informations suffisantes pour permettre à la Commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier ces éléments, et en particulier une étude sur les conséquences envisageables du projet du point de vue de la circulation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce doit être écarté ; 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une des parcelles du terrain d'emprise du projet en cause, qui appartenait au domaine public routier du département des Alpes-Maritimes, a été vendue par ce dernier à la SCI Le Santon le 6 février 2013 ; que la SAS Distribution Casino France fait valoir que la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes du 13 décembre 2012 autorisant la vente de cette parcelle après avoir prononcé son déclassement ne serait pas signée et qu'il n'est pas démontré que la procédure de déclassement aurait été précédée d'une enquête publique réalisée dans les conditions fixées aux articles R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière ; que toutefois, de telles circonstances, au demeurant non établies, ne peuvent utilement être invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, qui n'a pas été prise pour l'application de cette délibération, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la décision attaquée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les sociétés pétitionnaires ne justifiaient pas de la maîtrise foncière des terrains d'assiette du projet ; En ce qui concerne l'appréciation du projet par la commission nationale : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; que selon l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d' évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
- a)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; /
- b)L'effet du projet sur les flux de transport ; /
- c)Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : /
- a)La qualité environnementale du projet ; /
- b)Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ; 10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ; S'agissant du respect de l'objectif relatif à la protection des consommateurs : 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par la décision attaquée prévoit de créer sur le territoire de la commune de Grasse, dans le quartier Plascassier situé à 6,5 km du centre-ville à proximité immédiate d'habitations, un ensemble commercial de 2 352 m² de surface de vente, composé d'un supermarché Super U de 2 226 m² issu de l'extension d'un magasin existant, d'une surface de 950 m², construit en 1982, et de trois boutiques de 61 m², 40 m² et 25 m² destinées à accueillir une rôtisserie, un point presse et un magasin de fleurs ; que ce nouvel ensemble commercial, qui permettra de renforcer l'espace de vente existant, largement saturé, tout en le modernisant et en y ajoutant des commerces de proximité, est susceptible d'améliorer le confort d'achat des consommateurs ; que si la SAS Distribution Casino France fait valoir que le projet litigieux ne répondrait pas aux besoins des consommateurs au motif que l'offre commerciale sur la zone de chalandise serait déjà importante, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission nationale n'avait pas à prendre en compte la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise du projet ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, la population de la zone de chalandise a augmenté entre 1999 et 2010 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l'exigence de protection des consommateurs doit être écarté ; S'agissant du respect de l'objectif relatif à l'aménagement du territoire : 12. Considérant que si la SAS Distribution Casino France soutient que le projet de la SAS Veran et de la SCI Le Santon compromettrait la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire, notamment en raison de l'impact négatif sur les commerces de centre-ville de Grasse, de l'atteinte qui serait portée à l'animation de la vie urbaine et de l'absence d'accès sécurisé au site, il ressort des pièces du dossier que l'opération envisagée, qui est située dans le hameau de Plascassier entre Grasse et Valbonne, et s'inscrit dans un projet de restructuration d'un pôle commercial en entrée de ville, à proximité d'un axe routier majeur, permettra de renforcer une offre de proximité pour les zones d'habitation environnantes, et de limiter les déplacements des consommateurs vers les pôles commerciaux périphériques ; que, par suite, la commission nationale n'a pas inexactement apprécié les conséquences du projet en litige en retenant que, grâce à une offre commerciale en partie complémentaire à celle du centre-bourg, il contribuera à l'animation de la vie urbaine ; qu'en outre, l'augmentation des flux de véhicules que l'opération projetée est susceptible d'engendrer est limitée et sera absorbée par les infrastructures routières desservant le site d'implantation du projet ; que l'aménagement des voies d'accès au site sera amélioré par une dissociation des entrées et des sorties ; qu'enfin, le moyen selon lequel le projet ne respecterait pas les règles du plan local d'urbanisme de la commune de Grasse, en l'absence d'aménagement d'une contre-allée longeant la route de Valbonne en sens inverse depuis le carrefour giratoire existant, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision d'autorisation en litige, dès lors que les autorisations délivrées en application du code de commerce et en application du code de l'urbanisme relèvent d'une législation distincte et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dans ces conditions, la commission nationale a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le projet en litige ne compromet pas l'objectif d'aménagement du territoire ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Veran et la SCI Le Santon et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée. Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera à la SAS Veran et à la SCI Le Santon une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la SAS Veran, à la SCI Le Santon et à la Commission nationale d'aménagement commercial. '' '' '' '' N° 14MA02035 2 mtr 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.