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14VE00751

CETATEXT000030525245 J0_L_2015_04_000001400751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/52/CETATEXT000030525245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 21/04/2015, 14VE00751, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00751 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NMCG AVOCATS ASSOCIÉS M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour Mme C... LEROUX-DUTARTRE, demeurant..., par Me Sasportas, avocate ; Mme LEROUX-DUTARTRE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105609 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2010 par laquelle le ministre du travail a autorisé son employeur à la licencier pour motif disciplinaire ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, et de la société Transdev IDF, d'autre part, le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les droits de la défense ont été méconnus car, d'une part, les griefs qui étaient formulés à son encontre ne figuraient pas dans la lettre par laquelle son employeur l'a convoquée à un entretien préalable et, d'autre part, les constats d'huissiers qui sont invoqués par la société Transdev IDF ne lui ont pas été présentés lors de cet entretien ; - les enquêtes diligentées par l'inspection du travail puis le ministre du travail n'ont pas été contradictoires car les pièces produites par la société Transdev IDF à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ne lui ont pas été communiquées spontanément ; - sa mise à pied est intervenue irrégulièrement ; - le licenciement pour faute grave ne figure pas au nombre des sanctions prévues par le règlement intérieur de la société Transdev IDF ; - la société Transdev IDF n'a jamais entendu fonder sa demande d'autorisation sur son comportement ; - il n'est pas établi qu'elle ait elle-même envoyé des mails à caractère pornographique ; - à supposer que ces envois de mails lui soient imputables, ils n'ont pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise et n'ont suscité aucune plainte de la part de leurs destinataires ; - un employeur ne peut sanctionner un salarié à raison de faits relevant de sa vie privée ; - elle a fait l'objet d'un harcèlement moral depuis son retour de congé de maternité ; - son licenciement n'est pas sans rapport avec son mandat de conseiller du salarié ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention n° 158 de l'organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ; Vu le code civil ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la société Trandev IDF ;

  1. Considérant que Mme LEROUX-DUTARTRE occupait un emploi d'assistante de direction au sein de la société Transdev IDF ; que le 8 février 2010, un constat d'huissier, établi à la demande de l'employeur, a constaté que l'intéressée avait envoyé à plusieurs salariés de l'entreprise, dont M.A..., des mails à caractère pornographique ; que Mme LEROUX-DUTARTRE ayant été désignée en qualité de conseiller du salarié, la société Transdev IDF a saisi le 20 février 2010 l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de la licencier ; que cette demande ayant été rejetée par une décision du 31 mars 2010, la société Transdev IDF a saisi le ministre du travail d'un recours hiérarchique ; que par une décision du 21 septembre 2010, le ministre du travail a annulé la décision du 31 mars 2010 et a autorisé le licenciement de Mme LEROUX-DUTARTRE ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  3. Considérant que l'article L. 1232-3 du code du travail dispose que : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. " ; que Mme LEROUX-DUTARTRE soutient que ces dispositions sont en contradiction avec les stipulations de l'article 7 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail susvisée selon lesquelles : " Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité. " ; que contrairement à ce qu'affirme la requérante, les stipulations de la convention n'impose aucunement que les motifs sur lesquels l'employeur entend fonder le licenciement d'un salarié soit porté à sa connaissance avant l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-3 du code du travail ; que ni cet article, ni aucune autre disposition du code du travail n'impose à l'employeur de produire devant le salarié les documents sur la base desquels il entend fonder le licenciement au cours de l'entretien préalable ; que le moyen tiré de ce que l'autorisation de licencier Mme LEROUX-DUTARTRE à raison de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure mise en oeuvre par son employeur doit être écarté ;
  4. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; que toutefois, il n'implique pas que l'ensemble des éléments produits par l'employeur soit porté, de plein droit, à la connaissance du salarié ; qu'en l'espèce, Mme LEROUX-DUTARTRE n'établit ni même ne soutient qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de demander la communication des éléments produits par l'employeur devant l'inspection du travail ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail doit être écarté ;
  5. Considérant que la mesure de mise à pied dont a fait l'objet Mme LEROUX-DUTARTRE présentait un caractère conservatoire et ne constituait pas une sanction ; que le moyen tiré de l'irrégularité affectant les conditions d'adoption du règlement intérieur de la Société Transdev IDF qui prévoit la sanction de la mise à pied est par conséquent inopérant ;
  6. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme LEROUX-DUTARTRE, le licenciement pour faute figure à l'article 3.2 du règlement intérieur de la Société TRANSDEV IDF ;
  7. Considérant que si Mme LEROUX-DUTARTRE soutient que son employeur n'aurait jamais eu l'intention de la licencier à raison de son comportement depuis 2006, ce moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur un tel motif ;
  8. Considérant que par sa décision attaquée du 21 septembre 2010, le ministre du travail a autorisé la société Transdev IDF à licencier Mme LEROUX-DUTARTRE, conseiller du salarié, au motif que : " les constats du 8 février 2010 réalisés par Me B...assisté de Mme E... expert judiciaire en informatique près la Cour d'appel de Versailles, permettent d'établir l'envoi, à partir du poste de travail de Mme F...C..., notamment ès qualité d'assistante de direction VEOLIA, à destination notamment de M. A... mais pas uniquement, de messages à caractère pornographique avéré ; que la réalité des faits est établie ; que l'envoi de fichiers contenant des photographies à caractère pornographique portant atteinte à la dignité humaine établit le détournement, par la salariée, du matériel mis à sa disposition par l'entreprise en violation de la charte informatique applicable dans l'entreprise et constitue un risque d'atteinte à l'image de l'entreprise ; que les faits sont ainsi suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme LEROUX-DUTARTRE a envoyé à plusieurs de ses collègues, depuis sa messagerie professionnelle, des messages électroniques présentant un caractère pornographique avéré ; que si les destinataires de ces messages ne se sont pas plaints de ces envois, à l'exception toutefois de M.A..., et qu'il n'est pas établi que ces messages, par leur nombre, auraient pu affecter le bon fonctionnement de la messagerie professionnelle de la Société Transdev IDF, ces envois constituent un manquement caractérisé aux prescriptions de la charte informatique de l'entreprise ; que cette faute a été commise alors que Mme LEROUX-DUTARTRE avait déjà fait l'objet de deux avertissements, prononcés au premier semestre de l'année 2009, à raison du comportement de l'intéressée vis-à-vis de sa hiérarchie ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre du travail a pu, par sa décision du 21 septembre 2010, autoriser la Société Transdev IDF à licencier pour faute Mme LEROUX-DUTARTRE ;
  10. Considérant que si Mme LEROUX-DUTARTRE soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement de la part de sa hiérarchie, ce moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur un motif tiré du comportement de l'intéressée vis-à-vis de sa hiérarchie ;
  11. Considérant que si la Société Transdev IDF s'est opposée à la candidature de Mme LEROUX-DUTARTRE à l'élection des délégués du personnel, cet élément n'est pas suffisant à lui seul pour établir l'existence d'un lien entre le licenciement de l'intéressée et l'exercice par elle de sa mission de conseiller du salarié ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LEROUX-DUTARTRE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 2013 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Société Transdev IDF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme LEROUX-DUTARTRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme LEROUX-DUTARTRE une somme de 1 500 euros à verser à société Transdev IDF sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme LEROUX-DUTARTRE est rejetée. Article 2 : Mme LEROUX-DUTARTRE versera à la Société Transdev IDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 14VE00751 2 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.

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