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14VE03015

CETATEXT000030525249 J0_L_2015_04_000001403015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/52/CETATEXT000030525249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 21/04/2015, 14VE03015, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03015 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS HANAU Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 octobre 2014 et 14 novembre 2014, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par Me Hanau, avocate ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1403475 du 6 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour devait être saisie en application des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en ce que le préfet du Val-d'Oise n'a pas transmis son contrat de travail aux services de la main d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en ce qu'il n'a pas été mis en demeure de présenter ses observations en cas d'un éventuel refus de délivrance de titre de séjour, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors qu'il aurait pu ainsi effectuer les démarches nécessaires pour obtenir un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller ; - les observations de Me Hanau, pour M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., né le 12 octobre 1975, de nationalité ivoirienne, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " valable du 8 octobre 2012 au 7 octobre 2013 ; qu'il a sollicité le 22 octobre suivant un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 28 mars 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement en date du 6 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté pour le service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, et signataire de l'arrêté litigieux du 28 mars 2014, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 28 janvier 2013, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise et produite par le préfet en première instance, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que contrairement à ce que soutient M. C..., la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " vise les textes dont elle fait application et notamment les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, et notamment qu'il n'est pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour, ne produit pas le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, qu'il n'y a plus de communauté de vie entre les époux et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants ; que la décision portant refus de titre de séjour satisfait ainsi aux dispositions ci-dessus mentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision manque en fait ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient que le préfet du Val-d'Oise a entaché l'arrêté litigieux d'un vice de procédure faute d'avoir transmis son contrat de travail aux services compétents de la main d'ouvre étrangère, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de transmettre le contrat de travail joint à une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure en ce que le préfet n'aurait pas recueilli l'avis de ladite direction en peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, ne peut être utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. C... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, et de soumettre son contrat de travail au travail aux services de la main d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été mis en demeure de présenter ses observations en cas d'un éventuel refus de délivrance de titre de séjour, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses à un examen particulier de la situation personnelle de M. C..., notamment au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code, " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-2 du même code applicable aux conditions des demandes de titre de séjour mention " salarié " : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-
  8. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " salarié " aux motifs, du défaut d'un visa de long séjour, en vertu des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'absence de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que, d'une part, M. C... ne conteste pas qu'il ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour ; que si l'intéressé soutient que le préfet ne pouvait lui opposer ce défaut de visa en ce qu'il est entré régulièrement sur le territoire national, a obtenu un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " et qu'il ne s'agissait donc pas d'une première demande de titre de séjour mais d'une demande de changement de statut, il ressort des pièces du dossier, alors que son titre de séjour en qualité de " conjoint de français " n'était valable que jusqu'au 7 octobre 2013, que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date du dépôt de sa nouvelle demande le 22 octobre 2013, soit au-delà du délai imparti par les dispositions précitées l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande doit dès lors être regardée non pas comme une demande de renouvellement de titre de séjour ou une demande de changement de statut mais comme une première demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle soumise, de ce fait, en application des dispositions précitées, à la condition de détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas lui opposer le défaut de visa de long séjour ; que, d'autre part, il est constant que M. C... ne bénéficiait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; que si le requérant fait valoir que l'autorisation dont il bénéficiait avec son titre de séjour a été prolongée par le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut, l'autorisation de travailler dont il bénéficiait dans le cadre du récépissé de sa demande de " renouvellement " de son titre ne saurait tenir lieu de contrat de travail revêtu du visa de l'autorité compétente au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas non plus lui opposer le défaut de production d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
  12. Considérant, que si M. C... fait valoir qu'il a effectué un court séjour en France en 2010 pour une mission professionnelle, qu'il est revenu en 2011, de manière régulière, mais n'a pu repartir dans son pays d'origine, en raison des menaces exercées à son encontre, il ne peut justifier d'un séjour habituel prolongé en France ; que si le requérant s'est marié avec une ressortissante française le 7 janvier 2012, il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, des mains courantes déposées les 12 juin 2013 et 30 juillet 2013, que la communauté de vie avait cessé entre les époux à la date de l'arrêté attaqué, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé ; que l'intéressé n'établit pas, par les pièces produites, que la rupture de la communauté de vie serait consécutive à des violences conjugales que lui aurait fait subir son épouse, circonstance au demeurant sans incidence sur l'appréciation de la vie privée et familiale de l'intéressé sur le sol français au regard des stipulations invoquées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions invoquées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses trois enfants, et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de son séjour en France et à la cessation de la communauté de vie avec son épouse, nonobstant les différentes formations suivies par le requérant et son expérience professionnelle en qualité d'agent de sécurité privé et de distributeur de journaux, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
  13. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  14. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre préalablement son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  15. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. C... soutient qu'il ne peut retourner en Côte d'Ivoire, en raison des risques encourus, en ce qu'il a travaillé aux côtés successivement des présidents Gbagbo et Ouattara en qualité de planton puis d'huissier, étant soupçonné de trahison par certains des autres employés ; que, cependant, les coupures de presse produites par le requérant ne suffisent pas à démontrer la réalité de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
  16. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. C... ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 2 N° 14VE03015 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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