CETATEXT000030525263 J1_L_2015_01_000001204510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/52/CETATEXT000030525263.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20/01/2015, 12PA04510, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04510 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC GUETTA Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1022247 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 48 136 euros qui lui a été réclamée par le trésorier de Paris Xe par voie de commandement de payer émis le 20 août 2010 ; 2°) d'annuler le commandement de payer susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le comptable du trésor était incompétent pour prononcer l'obligation de payer contestée ; - le commandement de payer a été émis le 20 août 2010 en violation de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucune poursuite n'a été effectuée dans les quatre ans qui ont suivi la mise en recouvrement ; - le commandement de payer en litige est dépourvu de base légale ; - le commandement de payer en cause a été pris en violation de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et est insuffisamment motivé ; - les rehaussements mis à sa charge procèdent d'une procédure de vérification irrégulière et sont infondés ; - les pénalités appliquées par l'administration fiscale devaient être annulées du fait de l'abrogation des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; - la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes sont illégales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - au cours de la première instance, ainsi qu'il résulte du courrier du directeur du 22 mars 2011, produit par le requérant devant la Cour, celui-ci a été informé qu'il serait procédé à l'annulation du commandement de payer en litige du 20 août 2010 ; - dès lors qu'il a été procédé à cette annulation le 25 mars 2011, ainsi qu'il résulte de l'attestation du comptable produite devant la Cour, les conclusions du requérant tendant au prononcé de l'annulation du commandement de payer en cause sont devenues sans objet ; - les moyens invoqués tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification et du caractère non fondé des cotisations d'impôt sur le bénéfice ainsi que des pénalités mises à la charge du requérant ne sont pas recevables dans le cadre du contentieux du recouvrement eu égard aux conclusions tendant à l'annulation de l'acte de poursuite en cause ; - en tout état de cause, dans le cadre de la requête de la société Entreprise Parisienne de Constructions relative à l'assiette des impositions mises à sa charge, la Cour a rejeté les prétentions de ladite société aux termes d'un arrêt du 10 novembre 2011 devenu définitif ; Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire produit par M. C...B..., le 6 janvier 2015, postérieurement à la clôture d'instruction et qui n'a, dès lors, pas été analysé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de M.B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.