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13PA01455

CETATEXT000030525269 J1_L_2015_01_000001301455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/52/CETATEXT000030525269.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 13PA01455, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01455 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY PITON Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par MeC... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1006629 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant : - à ce qu'il soit constaté que le contrat l'unissant à la commune de Vitry-sur-Seine est un contrat à durée indéterminée et à ce qu'il soit ordonné à cette commune, en conséquence, de procéder à sa réintégration ; - à défaut, à ce qu'il soit constaté qu'il a été licencié au terme d'une procédure irrégulière ; - à la condamnation de la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement abusif ou, subsidiairement, en raison des fautes commises en procédant à ce licenciement ; - à ce qu'il soit mis à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de constater que le contrat l'unissant à la commune de Vitry-sur-Seine est un contrat à durée indéterminée et d'ordonner à cette commune, en conséquence, de procéder à sa réintégration et d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) à défaut, de constater qu'il a été licencié au terme d'une procédure irrégulière et de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser une somme de 17 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement abusif ; 4°) subsidiairement, de condamner la commune à lui verser cette même somme en raison des fautes qu'elle a commises ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en décidant, le 2 mars 2009, de renouveler son contrat pour une durée de 3 mois seulement, et non pour une durée indéterminée, la commune a méconnu les dispositions de l'article 15-1, alinéa 2 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; subsidiairement, et contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, ses fonctions n'étaient pas susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et il pouvait donc bénéficier du 1er alinéa de cet article, en vertu du 4ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; - la commune a commis une faute en faisant reposer son éviction sur un motif erroné ; à cet égard, la substitution de motifs effectuée par le tribunal ne pouvait être retenue ; - elle est également fautive de ne pas l'avoir informé du non renouvellement de son contrat dans les formes et délais prévus par la loi ; - en conséquence de son éviction irrégulière, il a subi un préjudice important ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour la commune de Vitry-sur-Seine, par Me B...; la commune conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable, le requérant n'établissant pas avoir présenté sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué ; - M. D...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 15-I, alinéa 2 de la loi du 26 juillet 2005 en raison de la durée d'exercice de ses fonctions à cette date ; il ne peut davantage se prévaloir de l'article 15-I, 1er alinéa dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, il existait un cadre d'emplois correspondant à ses missions ; - aucune mesure de réintégration ne saurait être prononcée, en conséquence ; - la décision de non-renouvellement du contrat n'est entachée d'aucune faute ; en effet, ce non-renouvellement était guidé par l'intérêt du service, le recrutement d'un agent titulaire en lieu et place d'un non-titulaire devant primer ; - le délai de préavis a été respecté ; - aucune faute n'a donc été commise, M. D...n'apportant, en tout état de cause, aucun élément de détermination du préjudice qui lui aurait été causé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2014, présenté pour M.D..., par MeC... ; M. D...conclut auc mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2014 fixant au 22 octobre 2014 la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 17 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 99/70 du Conseil, du 28 juin 1999 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant M.D..., - et les observations de Me A..., représentant la commune de Vitry-sur-Seine ;

  1. Considérant que M.D..., recruté par la commune de Vitry-sur-Seine en qualité d'adjoint technique territorial non titulaire pour occuper des fonctions d'agent d'entretien au cinéma Robespierre, par un contrat du 18 février 2003, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2008, a été informé, par une lettre du maire de la commune en date du 1er décembre 2008, que son contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2008 ne serait pas renouvelé ; que, toutefois, par une seconde lettre du 17 décembre 2008, le maire de Vitry-sur-Seine a informé l'intéressé de sa décision de le maintenir une dernière fois dans ses fonctions, pour une durée de trois mois, jusqu'au 31 mars 2009 ; qu'ainsi, par un arrêté en date du 2 mars 2009, le requérant a été reconduit à son poste, l'article 3 de cet arrêté précisant que l'intéressé serait radié à la date du 1er avril 2009 ; que M. D...relève appel jugement du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit constaté que le contrat l'unissant à la commune de Vitry-sur-Seine était un contrat à durée indéterminée et à ce qu'il soit ordonné à cette commune, en conséquence, de procéder à sa réintégration, d'autre part et à défaut, à ce qu'il soit constaté qu'il a été licencié au terme d'une procédure irrégulière et, enfin, à la condamnation de la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement abusif ou, subsidiairement, des fautes commises en procédant à ce licenciement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation : En ce qui concerne la nature des relations contractuelles existant entre l'intéressé et la commune :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. /Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005, transposant notamment la directive 99/70 du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-5 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin à de telles relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce contrat ; qu'en outre, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précité, et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ; que, dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ;
  4. Considérant, d'une part, que M. D...soutient qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 2 précité de l'article 15-I de la loi du 26 juillet 2005, le contrat qui l'unissait à la commune de Vitry-sur-Seine, et que celle-ci a décidé de ne pas renouveler après le 31 mars 2009, devait être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, le requérant, recruté pour la première fois au cours de l'année 2003, ne saurait utilement invoquer cet alinéa de l'article 15-I, qui ne s'applique, suivant ses termes mêmes, qu'aux agents en fonction depuis six ans au moins à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005 ;
  5. Considérant, d'autre part, que M. D...soutient également qu'il n'existait pas de cadre d'emplois de fonctionnaires correspondant à ses fonctions, et qu'ainsi sa situation rentrait dans l'hypothèse du 4ème alinéa de l'article 3 de la loi précitée du 26 janvier 1984, à laquelle renvoie le premier alinéa de l'article 15-I de la loi du 26 juillet 2005 ; que, toutefois et alors même que les fiches d'évaluation du requérant mentionnaient également des objectifs liés à des actions d'animation et de communication, il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen de la fiche de poste correspondant aux fonctions de M.D..., qui concernaient principalement l'ordre et l'entretien du cinéma, que ses missions relevaient des tâches techniques d'exécution dont sont chargés les adjoints techniques territoriaux, notamment dans le domaine du spectacle, conformément au statut particulier fixé par le décret du 22 décembre 2006 susvisé ; qu'ainsi, le requérant, à qui du reste a succédé un fonctionnaire territorial appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques de 2ème classe, n'est pas fondé à soutenir que son contrat aurait été conclu conformément au 4ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, et devait, en application de l'alinéa 1er de l'article 15-I de la loi du 26 juillet 2005, être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, M.D..., qui ne bénéficiait donc pas d'un tel contrat, n'est pas fondé à soutenir, pour ce motif, que la décision de ne pas renouveler son contrat était illégale et, en tout état de cause, à solliciter par voie de conséquence sa réintégration ainsi que l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux ; En ce qui concerne les autres fautes dont serait entachée la décision de non-renouvellement :
  6. Considérant, en premier lieu, que si M.D..., de nationalité tunisienne, soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat serait fondée sur un motif erroné tiré de l'illégalité de sa situation au regard de son droit au séjour sur le territoire, ce moyen manque en fait ; qu'en effet, un tel motif n'apparaît ni dans le courrier du 1er décembre 2008, ni dans celui du 17 décembre suivant, qui mentionnent la seule circonstance que M. D...ne remplit plus les conditions légales de recrutement d'un agent non titulaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a refusé de renouveler son contrat serait fondée sur un motif erroné et, du fait de cette illégalité, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'intéressé n'a été informé que le 1er décembre 2008 que son contrat ne serait pas reconduit au-delà du 31 décembre 2008, une seconde lettre du maire de la commune, datée du 17 décembre 2008, lui annonçait qu'il serait en réalité maintenu en fonction une dernière fois pour une durée de trois mois, jusqu'au 31 mars 2009 ; que, dans ces conditions, la commune doit être regardée comme ayant informé M. D...du non-renouvellement de son engagement plus d'un mois avant le terme de son contrat, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; qu'enfin, si le requérant soutient également que l'information délivrée par la commune n'aurait pas respecté les formes légales, il n'assortit cette allégation d'aucune précision susceptible de permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute en ne l'informant pas régulièrement du non-renouvellement de son contrat ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M.D..., la commune de Vitry-sur-Seine n'a commis aucune illégalité susceptible d'engager sa responsabilité ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant au versement, par la commune intimée, d'une indemnisation de 17 000 euros en réparation du préjudice qui en aurait résulté doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vitry-sur-Seine, que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme que la commune de Vitry-sur-Seine demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitry-sur-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à la commune de Vitry-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Sirinelli, premier conseiller, Mme Larsonnier, premier conseiller Lu en audience publique, le 19 janvier
  11. Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, B. AUVRAYLe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA01455 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.

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