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13PA01548

CETATEXT000030525271 J1_L_2015_01_000001301548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/52/CETATEXT000030525271.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20/01/2015, 13PA01548, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01548 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC GERNEZ M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour Mme A...C...épouse D...demeurant..., par Me B...; Mme C...épouse D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008814/2 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la mutation d'office dont elle a fait l'objet par une décision du 30 mars 2010, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction sous astreinte au ministre de l'intérieur de l'affecter dans un poste correspondant aux spécifications de l'article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice professionnel et une somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'affecter dans un poste correspondant aux spécifications de l'article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement du timbre fiscal de 35 euros acquitté au titre de la contribution pour l'aide juridique ; Elle soutient que : - elle n'a pas été mutée dans un poste de niveau comparable à celui qu'elle occupait précédemment en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - en définitive, la mutation d'office litigieuse constitue une sanction disciplinaire déguisée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 31 octobre 2014 portant clôture de l'instruction au 24 novembre 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut, d'une part, à ce qu'il soit donné acte du désistement partiel de Mme C...en tant qu'elle a expressément renoncé à deux moyens soulevés en première instance, d'autre part, à titre principal, au non lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; Il soutient que : - il convient de donner acte du désistement partiel de Mme C...en tant qu'elle a expressément renoncé à deux moyens soulevés en première instance ; - à titre principal, il est fondé à soutenir que le litige perd son objet dès lors que la requérante ne conteste plus l'intérêt du service qui fondait la mutation d'office et que les notions de mutation d'office dans l'intérêt du service et de sanction déguisée s'excluent parfaitement l'une de l'autre ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la communication du mémoire en défense valant réouverture automatique de l'instruction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour Mme C...qui maintient ses conclusions ; Elle reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir qu'elle s'est désistée partiellement, en abandonnant certains moyens de première instance, pas plus qu'il n'est fondé à conclure au non lieu à statuer, le litige conservant son objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme C...; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C...épouseD..., commandant de police, affectée, par arrêté ministériel du 22 février 2007, en qualité de chef de l'antenne de surveillance du territoire de Guadeloupe, a été nommée directeur départemental adjoint du renseignement intérieur en Guadeloupe dans le cadre d'une réorganisation des services du renseignement intérieur intervenue le 1er juillet 2008 ; que, par arrêté ministériel du 30 mars 2010, l'intéressée a été mutée d'office, dans l'intérêt du service, au service départemental de l'information générale de Seine-et-Marne à compter du 17 avril 2010 ; que Mme D...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au ministre de l'intérieur de l'affecter dans un poste comparable à sa précédente affectation ; que Mme D...relève régulièrement appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ladite demande ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que la Cour donne acte d'un désistement partiel :
  2. Considérant que si la requérante a expressément abandonné dans la présente requête d'appel deux moyens soulevés en première instance, et tirés respectivement de l'illégalité fautive commise par l'Etat du fait de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et l'illégalité fautive commise par l'Etat du fait de l'absence d'un intérêt du service justifiant la mutation d'office, l'abandon d'une partie des moyens de première instance ne saurait caractériser un désistement partiel, Mme D...maintenant par ailleurs l'ensemble de ses conclusions ; que les conclusions susvisées du ministre de l'intérieur ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer :
  3. Considérant que si, comme il vient d'être dit, la requérante a expressément abandonné deux moyens soulevés en première instance, et tirés respectivement de l'illégalité fautive commise par l'Etat du fait de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et l'illégalité fautive commise par l'Etat du fait de l'absence d'un intérêt du service justifiant la mutation d'office, Mme D...persiste à soutenir que la mutation d'office prise à son encontre était illégale, faute d'avoir été mutée dans un poste de niveau comparable à celui qu'elle occupait précédemment, ce qui est constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée, et que, par suite, cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le ministre de l'intérieur n'est donc pas fondé à soutenir que le présent litige est devenu sans objet ; que les conclusions susvisées du ministre de l'intérieur ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires de MmeD... :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " ( ) Le grade est distinct de l'emploi Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée : " Les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue. / En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. / Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale. (...) " ; qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui sont appelés à servir sur le territoire national ou à l'étranger sont régis par les lois du 28 septembre 1948 et du 21 janvier 1995 susvisées ainsi que par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et leurs décrets d'application en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret. " ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander la communication de son dossier. La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable. " ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale : " Les officiers de police qui constituent ce corps assurent les fonctions de commandement opérationnel des services et d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils ont également vocation à exercer des fonctions de direction de certains services. Dans l'exercice des fonctions définies à l'alinéa précédent, les officiers de police se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des personnels qu'ils commandent. Ils assurent le commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Les officiers de police exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi, notamment en matière de discipline et de formation. Ils peuvent être chargés d'enquêtes, de missions d'information et de surveillance dans les services actifs de police et être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que si la mutation d'office de Mme C... épouse D...a entraîné la perte de majoration de traitement de 40%, cette majoration est notamment destinée à compenser le coût de la vie plus élevé dans les départements d'outre mer ; que, par ailleurs, si la requérante ne bénéficie plus d'un logement de fonctions pour utilité de service et d'un véhicule de service, elle n'avait aucun droit au maintien de ces avantages qui ne lui avaient été octroyés qu'au titre de l'exercice effectif de ses précédentes fonctions ; qu'en contrepartie, la requérante bénéficie depuis son affectation à Melun d'une indemnité de résidence ; que, d'autre part, si le nouvel emploi de la requérante, chef du groupe " Enquêtes " au service départemental de l'information générale de Seine-et-Marne, comporte des responsabilités différentes de celui occupé précédemment, du fait en particulier de fonctions d'encadrement plus restreintes, ledit emploi correspond à l'un des emplois pouvant être occupé par un policier titulaire du grade de commandant de police ; que, d'ailleurs, le ministre de l'intérieur a pu légalement prendre en considération les difficultés rencontrées par la requérante avec ses anciens subordonnés, et qui ne sont désormais plus contestées par MmeD..., pour lui confier un poste avec des responsabilités d'encadrement moindres ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un déclassement professionnel ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa mutation d'office n'aurait pas été opérée sur un poste de niveau comparable contrairement aux dispositions précitées de l'article 25 du décret du 9 mai 1995, pas plus qu'elle n'est fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ; que Mme D...n'est donc pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis des illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme D...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme D...:
  6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de l'affecter dans un poste correspondant aux spécifications de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 doivent être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme D... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les dépens :
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le remboursement, demandé par MmeD..., du timbre fiscal de 35 euros ; D ÉC I D E : Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...et les conclusions du ministre de l'intérieur sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier
  10. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA01548 36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique.

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