CETATEXT000030525273 J1_L_2015_01_000001301567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/52/CETATEXT000030525273.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/01/2015, 13PA01567, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01567 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MOREL Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Morel, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121264/5-3 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2010, confirmée par une décision du 23 mars 2011, par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a prononcé sa révocation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de substituer à la sanction de révocation prononcée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans préconisée par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat dans son avis du 10 février 2011 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer de procéder à sa réintégration à compter du 20 mars 2012 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision le sanctionnant n'est pas suffisamment motivée, dès lors qu'elle ne fait apparaître aucun motif de fait propre à son dossier ; - le conseil de discipline a siégé dans des conditions irrégulières, dès lors qu'en plus des sept membres de l'administration et du personnel, étaient présentes trois autres personnes en méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; si ces personnes n'ont pas pris part au vote, elles ont déséquilibré les échanges à son détriment et ont eu une influence sur le délibéré ; - le conseil de discipline a été saisi tardivement en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 24 octobre 1984 ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; il n'est pas prouvé qu'il ait subtilisé les clefs du véhicule qu'il utilisait officiellement et régulièrement depuis des mois ; il n'est pas davantage démontré que la perte du véhicule de service en 2007 ou les dégradations légères du véhicule de service en 2009, lors de ses astreintes, ont revêtu un caractère volontaire ou qu'elles lui étaient imputables ; il n'a pas harcelé un de ses collègues mais a cherché à prendre contact avec lui, alors qu'ils avaient partagé un bureau pendant six mois et noué une relation amicale et qu'il n'a pas compris le changement brutal du comportement de son ami ; s'agissant du droit aux congés bonifiés des mois de juillet et août 2009, il n'a pu se rendre aux Antilles en raison du vol de sa sacoche dans laquelle se trouvaient ses documents administratifs ; il ne pouvait être sanctionné à raison du fait isolé de consultation d'images érotiques ; s'agissant des dégâts involontairement occasionnés dans l'hôtel Méridien, il les a spontanément indemnisés et l'hôtel a retiré sa plainte ; le tribunal correctionnel a d'ailleurs prononcé une dispense de peine ; les événements survenus dans cet hôtel Méridien sont extérieurs à son activité professionnelle et sont sans incidence sur celle-ci ; - l'administration n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et n'a pas tenu compte de son état de santé ; ce dernier n'était pas compatible avec les astreintes de nuit qui lui ont été confiées en plus de son poste de " chargé de mission travaux immobiliers ", et qui l'ont épuisé ; en avril 2009, il lui a été demandé d'assurer le remplacement du responsable de la gestion technique et de la maintenance, lequel effectuait également des astreintes de sécurité qui sont devenues encore plus fréquentes et rapprochées ; l'accroissement de la quantité et du rythme de travail et le déménagement de son appartement l'ont fatigué ; l'administration a reconnu que son état de santé était la cause de ses défaillances lors des astreintes de sécurité puisqu'elle l'a placé d'office en congé de maladie ; il a été victime d'une surcharge de travail, à l'origine de ses troubles du sommeil, qui l'a privé de son entier discernement ; - la sanction contestée est disproportionnée ainsi qu'il résulte des termes de l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat du 1er février 2011 qui a retenu la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; le ministre n'a pas pris en compte les constatations faites par le tribunal correctionnel qui a prononcé une dispense de peine et n'a pas tenu compte de son parcours exemplaire, dépourvu de reproche professionnel ; - les faits qui sont intervenus en 2007, et qui n'avaient fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire, ont été pris en compte par le Conseil de discipline ; l'absence de prescription des fautes disciplinaires commises par les agents de droit public est à l'origine d'une différence de traitement entre les salariés de droit privé et les agents du secteur public ; l'absence de délai de prescription en matière disciplinaire est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en conséquence, il appartient à la Cour d'écarter les faits qui ont été commis trois ans avant la sanction en litige ; le fait que l'administration n'ait pas immédiatement sanctionné ces faits s'oppose à ce qu'elle les retienne maintenant comme fondement de la sanction de révocation prononcée à son encontre ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la composition de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline le 12 janvier 2010 était régulière ; - le délai prévu à l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 n'est pas prescrit à peine de nullité des avis que le conseil de discipline émettrait après son expiration ; en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai manque en fait ; - la décision du 2 mars 2010 est suffisamment motivée ; - le requérant n'établit pas ne pas avoir commis de faute dans l'exercice de ses fonctions, ni en dehors du service ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits qui lui sont reprochés résulteraient de troubles graves affectant sa santé de nature à faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme responsable de ses actes ; les faits qui lui sont reprochés sont matériellement établis ; - la sanction de révocation est justifiée par le comportement et les agissements fautifs d'une particulière gravité de l'agent ; - l'exercice de l'action disciplinaire n'est pas enfermé dans un délai particulier ; - il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une injonction tendant à voir substituer une sanction disciplinaire à une autre sanction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ; Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., qui exerçait les fonctions d'agent technicien supérieur de l'équipement à la direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France, a été révoqué de ses fonctions par une décision du 2 mars 2010 ; qu'il a saisi, le 2 avril 2010, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, qui a émis l'avis, lors de sa séance du 10 février 2011, de substituer à la sanction prononcée une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; que la sanction de révocation a toutefois été maintenue par une nouvelle décision du 23 mars 2011, notifiée à l'intéressé le 3 novembre suivant ; que M. A...fait appel du jugement du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 2 mars 2010, le ministre de l'écologie a visé les textes sur lesquels il s'est fondé pour prendre la sanction en litige et rappelé les différents manquements professionnels de M. A...l'ayant conduit à prononcer la révocation de l'intéressé de ses fonctions ; qu'une telle motivation, qui a permis à M.A..., à la seule lecture de cette décision, de connaître les motifs de la sanction qui lui a été infligée, répond aux exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la décision du 23 mars 2011, par laquelle l'autorité administrative a, après l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, maintenu la sanction de révocation mentionne l'avis de la commission et se réfère à l'arrêté du 2 mars 2010, qui comporte l'énoncé des données de droit et de fait qui fondent la sanction prononcée ; qu'elle est, dès lors, également suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions du 2 mars 2010 et du 23 mars 2011 doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé, " le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ", ce délai n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l'échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d'effectifs au sein de ces corps au niveau national (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982 : " (...) Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : " (...) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu (...) " ;
- Considérant que la commission administrative paritaire, qui a siégé en conseil de discipline le 12 janvier 2010, n'a pas entaché son avis d'irrégularité en procédant à l'audition comme témoin de l'administration, ainsi que l'y autorisaient les dispositions précitées de l'article 5 du décret susvisé du 25 octobre 1984, de M. Lallier, secrétaire général de la direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France, dont il ressort des mentions du procès-verbal de séance qu'il a quitté la salle avant le déroulement du délibéré ; que, s'il est constant que le chef du bureau de la réglementation ainsi que l'adjoint de la responsable de la cellule de gestion du corps ont également assisté à la séance du conseil, ils se sont bornés, selon les énonciations non contestées du procès-verbal de séance, pour le premier, à lire le rapport de saisine établi par le supérieur hiérarchique de M.A..., et pour le second, à assurer le secrétariat de la commission, et n'ont participé ni au délibéré, ni au vote ; qu'ils n'ont, en outre, tenu aucun propos de nature à influer sur le sens de l'avis émis par le conseil de discipline ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du conseil de discipline serait entachée d'une irrégularité de procédure doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, que, pour prononcer la révocation de M.A..., le ministre de l'écologie a relevé que l'intéressé avait manqué à ses obligations professionnelles, notamment à son devoir d'obéissance et de loyauté, et qu'il avait commis des actes graves, portant atteinte à la dignité de ses fonctions et à l'image de l'administration ;
- Considérant que M. A...ne conteste pas être responsable de plusieurs infractions au code de la route perpétrées au volant de deux véhicules de service, dont la charge est revenue à son employeur ; qu'il ne nie pas davantage avoir consulté le 30 avril 2009, sur son poste de travail, des sites à caractère pornographique dont il a diffusé les images à ses collègues, ni avoir subtilisé des cartes professionnelles dans le bureau d'un responsable et cumulé de nombreuses absences non justifiées ; qu'il ne critique pas les griefs retenus par l'administration à son encontre tenant à la dégradation du logement qui lui a été attribué par son administration et des parties communes du foyer dans lequel se situe ce logement, ainsi qu'aux divers troubles à l'ordre public provoqués par son comportement devant les locaux de la direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France au cours du printemps de l'année 2009 ;
- Considérant, en revanche, que M. A...fait valoir que l'administration n'établit pas qu'il aurait subtilisé, ainsi qu'il est mentionné dans la décision en litige du 2 mars 2010, les clefs de deux véhicules de service, et que la perte du premier véhicule en 2007 et la dégradation du second en 2009 ne lui sont pas imputables ; qu'il ressort, toutefois, des termes d'une note du 4 mai 2007 de la directrice de l'administration générale et d'un rapport établi le 29 juin 2007 par le directeur délégué, que M. A...a, le vendredi 4 mai 2007, en fin d'après-midi, alors que la directrice de l'administration avait interdit qu'un véhicule de service soit mis à sa disposition, quitté son lieu de travail à bord d'un véhicule de l'administration dont il avait auparavant dérobé le double des clefs, et qu'il ne l'a pas restitué ; qu'il est également établi par une note adressée le 30 avril 2009 par le chef de bureau des Moyens généraux au secrétaire général de la direction régionale de l'équipement, que M. A...a, le 20 avril 2009, récupéré dans le bureau du chef de bureau des Moyens généraux les clefs d'un véhicule de service, lequel a par la suite été retrouvé dans un état dégradé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait reproché à l'agent d'être l'auteur des dommages occasionnés à ce véhicule, ni, par conséquent, qu'elle ait entendu le sanctionner à raison de ces faits ;
- Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, qu'alors qu'il bénéficiait de congés bonifiés au titre des mois de juillet et août 2009, M. A...ne s'est pas rendu en Martinique et n'en a pas informé l'administration ; que la circonstance alléguée qu'il n'a pu prendre l'avion à la suite du vol de ses " documents administratifs " est sans incidence sur l'obligation qui lui incombait de prévenir son employeur de l'empêchement dans lequel il se trouvait de partir ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aucun texte n'enferme l'exercice de l'action disciplinaire dans un délai déterminé ; que, dès lors, la circonstance que les faits commis le 4 mai 2007 par M. A...sont anciens et qu'ils n'ont donné lieu à aucune poursuite disciplinaire, ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le ministre de l'écologie prenne la décision de révocation en litige ;
- Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que le caractère imprescriptible de l'action disciplinaire, en ce qu'il est source d'insécurité juridique, méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n'est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'ainsi, ce litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté comme inopérant ; que, si l'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, M. A...ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité entre les agents publics, pour lesquels l'action disciplinaire n'est enfermée dans aucun délai, et les salariés de droit privé, dès lors qu'ils ne sont pas placés dans la même situation ;
- Considérant, en troisième lieu, que les faits susdécrits, qui révèlent de la part de M. A... de nombreux manquements à ses obligations professionnelles, constituent des fautes de nature à justifier une sanction ; que, si le requérant fait valoir que son employeur a également retenu à son encontre des faits qui, telles les dégradations dont il se serait rendu coupable dans une chambre d'hôtel, sont étrangers à l'exercice de son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ceux précédemment rappelés ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles pathologiques dont souffrait M.A..., qui a été placé en arrêt de maladie du 28 mai au 28 juin 2007, puis admis à deux reprises aux urgences psychiatriques de l'hôpital Sainte-Anne au cours du mois de mai 2009, à la suite des événements ci-dessus relatés, auraient, ainsi qu'il l'allègue, entrainé une altération de son état de conscience de nature à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes, ni que son comportement serait la conséquence d'une surcharge de travail et d'une détérioration des conditions d'exercice de ses fonctions imputables à sa hiérarchie ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'eu égard au nombre, à la nature et à la gravité des fautes reprochées à M.A..., le ministre de l'écologie, qui a pris en considération l'ensemble du comportement de l'agent, et n'était pas tenu par la recommandation de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, n'a pas pris à son encontre une sanction disproportionnée en prononçant sa révocation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que le juge substitue à la sanction de révocation la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans :
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un agent public, de prononcer une sanction se substituant à celle prise par l'administration ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. A... doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'écologie de procéder à sa réintégration à compter du 20 mars 2012, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 janvier
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. CHALBOT-SANTTLa République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 13PA01567 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.