CETATEXT000030525275 J1_L_2015_01_000001302138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/52/CETATEXT000030525275.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 13PA02138, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02138 6ème Chambre plein contentieux C M. AUVRAY MAURY Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207660/7-1 du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2012 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant au versement des intérêts prévus à l'article 1153 du code civil, à raison du retard de remboursement de son cautionnement judiciaire, ainsi qu'à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 24 579 euros, augmentée de la capitalisation prévue à l'article 1154 du code civil à compter du 25 novembre 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 24 579 euros majorée de cinq points et augmentée des intérêts capitalisés aux taux légaux à compter du 25 novembre 2011 ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel ; 5°) subsidiairement, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de la juridiction compétente, et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent ; qu'en particulier, sa demande n'est pas une action en responsabilité ; - la décision attaquée méconnaît l'article 1153 du code civil, les conditions de versement des intérêts moratoires étant réunies ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour : 1°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au versement des intérêts au taux légal, à l'exclusion de toute majoration ; Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 22 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret du 26 octobre 1849 portant règlement d'administration publique déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Sirinelli, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - les observations de MeC..., pour M.B..., - et les observations de MeA..., pour la Caisse des dépôts et consignations ;
- Considérant qu'à la suite de sa mise en examen, M. B...a versé un cautionnement de 300 000 euros dans le cadre d'un contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction, le 27 février 2002, en application de l'article 138 du code de procédure pénale ; que ce cautionnement a été versé à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 23 du même code ; que le 7 avril 2010, M. B...a bénéficié d'un non-lieu ; qu'il a, en conséquence, demandé le remboursement de son cautionnement à la Caisse des dépôts et consignations ; que celle-ci, saisie par huissier d'une sommation de ne pas se dessaisir de cette caution en raison d'une saisie-attribution sollicitée par un tiers, a refusé de procéder à la restitution demandée ; que, toutefois, par un arrêt du 15 septembre 2011, la Cour d'appel de Paris, sur appel du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris du 3 septembre 2010, a débouté ce tiers de ses demandes ; que, le 5 octobre 2011, la Caisse des dépôts et consignations a alors restitué à M.B... le cautionnement ; que l'intéressé a demandé, le 25 novembre 2011, le paiement des intérêts de retard majorés et capitalisés, prévus aux articles 1153 et 1154 du code civil et à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; que, par une décision du 26 décembre 2011, confirmée sur recours gracieux le 1er mars 2012, la Caisse des dépôts et consignations a refusé de faire droit à cette demande ; que M. B...relève appel du jugement du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations en date du 1er mars 2012, ainsi qu'à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 24 579 euros au titre des intérêts moratoires, majorés et capitalisés à compter du 25 novembre 2011 ; Sur la compétence de la juridiction administrative
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier : " La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature (...) prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative " ; qu'aux termes de l'article R. 23 du code de procédure pénale : " Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 142-2 du code de procédure pénale : " La première partie du cautionnement est restituée (...) si la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement. Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 142-3 du même code : " Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu (...) " ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit (...) " ; qu'aux termes de l'article 1154 du même code : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) " ;
- Considérant que les intérêts prévus à l'article 1153 précité du code civil, qui ont pour objet de compenser le retard mis par le débiteur à s'acquitter de sa dette, ne sont que l'accessoire de la créance principale ; que cette créance, en l'espèce un cautionnement judiciaire, est née dans le cadre de l'exercice, par la Caisse des dépôts et consignations, de sa mission relative au fonctionnement du service public de la justice judiciaire, telle que définie par les dispositions précitées des articles L. 518-17 du code monétaire et financier et R. 23 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, la question de savoir si, en l'espèce, des intérêts moratoires étaient effectivement dus, qui porte à juger si la Caisse des dépôts et consignations était tenue de déconsigner le cautionnement dès la décision de non-lieu du 7 avril 2010 rendue par le Tribunal de grande instance de Paris, et ce nonobstant la saisie-attribution pratiquée par ministère d'huissier à la requête d'un tiers se prétendant créancier de M.B..., ne saurait être regardée comme séparable de la procédure judiciaire dont ce dernier a fait l'objet ; qu'il en résulte qu'indépendamment même de la qualification donnée à l'action de M.B..., c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la juridiction administrative était incompétente pour statuer sur la demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er mars 2012 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de verser les intérêts prévus à l'article 1153 du code civil, majorés et capitalisés, et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 24 579 euros, augmentée de la capitalisation prévue à l'article 1154 du code civil, à compter du 25 novembre 2011 ; Sur la saisine du Tribunal des conflits
- Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soins de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. " ; que si M. B...invoque deux arrêts de la Cour d'appel de Paris en date des 8 et 15 septembre 2011, statuant respectivement en matière correctionnelle et comme juge de l'exécution, il ne ressort pas des termes de ces décisions que cette juridiction aurait décliné la compétence de l'ordre juridictionnel judiciaire dans son ensemble, alors surtout que ces deux arrêts jugent qu'en application de l'article 710 du code de procédure pénale, est compétente la juridiction ayant prononcé la sentence ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il appartient à la juridiction administrative, qui est le premier ordre juridictionnel à se déclarer incompétent, de saisir le Tribunal des conflits en application des dispositions précitées de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M.B... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les dépens de l'instance sont laissés à la charge de M.B.... Article 3 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Sirinelli, premier conseiller Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
- Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, B. AUVRAY Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13PA02138 17-03-02-07-05-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public judiciaire. Fonctionnement.