CETATEXT000030525284 J1_L_2015_01_000001302534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/52/CETATEXT000030525284.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 13PA02534, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02534 6ème Chambre plein contentieux C M. AUVRAY SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeD...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102347/5-3 du 2 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ainsi qu'une somme correspondant aux traitements dont le versement est suspendu depuis le mois de février 2011, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Centre national de la recherche scientifique d'engager avec elle une médiation judiciaire de nature à permettre aux parties de reprendre des relations harmonieuses et de lui fournir les documents nécessaires au calcul de son retard de carrière ; 2°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle a fait l'objet et une somme de 150 000 euros au titre de son préjudice de carrière ; 3°) d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de lui confier une mission conforme à ses états de services et à ses compétences, avec reconstruction de sa carrière et de son équipe dans un laboratoire approprié dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui communiquer l'ensemble des rapports non officiels qui la concernent et d'annuler le vote d'insuffisance professionnelle de 2012 ; 4°) d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de mettre fin aux accusations de non-prise de fonctions et de procéder au versement des traitements y afférents ainsi que de ceux suspendus depuis le 5 avril 2011 et de ceux correspondant au plein traitement au titre de la période du 29 mai 2012 au 28 mai 2013 durant laquelle elle a été placée en congé de longue maladie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique le versement d'une somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - tant les insultes que sa marginalisation professionnelle, les affectations autoritaires, le blocage de sa carrière, le maintien abusif au sein de la même section d'évaluation, sa rétrogradation, le ton des évaluations et les suspensions de traitement infondées sont constitutives d'un harcèlement moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le Centre national de la recherche scientifique, qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle satisfait aux conditions prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour le Centre national de la recherche scientifique, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...du versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient en outre que : - les conclusions de la requête d'appel de MmeB..., en tant qu'elles tendent à la condamnation du CNRS à lui verser 150 000 euros, et à lui enjoindre d'affecter la requérante à l'UMR 8621 sont irrecevables pour être nouvelles en appel et que sont également irrecevables celles tendant à ce que la Cour enjoigne au CNRS de lui proposer une mission conforme à ses états de service, de procéder à la rectification des rapports de commissions depuis 1996 et d'annuler le vote d'insuffisance professionnelles de 2012 pour ne pas être au nombre de celles qu'il appartient au juge de prononcer ; - le harcèlement moral allégué n'est pas constitué dès lors que Mme B...n'apporte pas la preuve qu'elle aurait été victime d'insultes ou de menaces, les courriers électroniques, quelque odieux qu'ils soient, ne pouvant être imputés à des agents du CNRS, qu'il s'agisse de collègues ou de supérieurs hiérarchiques de la requérante, qui ne s'en est du reste jamais plainte durant 12 ans et n'a pas davantage demandé la protection fonctionnelle de son employeur pour ces faits ; - les décisions d'affectation dont elle a fait l'objet ne sauraient être perçues comme un harcèlement dès lors que les demandes d'affectation des chercheurs ne sont pas nécessairement satisfaites, que ces affectations sont fondées sur l'appréciation portée par sa hiérarchie, que celle à l'unité mixte de recherche 8621 n'est pas vexatoire et qu'elle n'a pas un droit statutaire à diriger une équipe ; - tous les chercheurs du CNRS font l'objet d'une évaluation bisannuelle, conformément à l'article 29 du décret du 30 décembre 1983, cette procédure d'évaluation étant en outre contradictoire ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 octobre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et l'ordonnance du 30 septembre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 27 octobre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le code de justice administrative et, notamment, le 2ème alinéa de l'article R. 811-1 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de M. Auvray, président, - et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, opposée par le Centre national de la recherche scientifique, tirée de l'irrecevabilité de la requête faute de moyens d'appel ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le harcèlement moral :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet un dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés " ;
- Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
- Considérant que MmeB..., qui a intégré en 1975 le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en tant que stagiaire de recherche en chimie, a été promue attachée de recherche, pour être titularisée le 1er janvier 1984 dans le corps des chargés de recherche après s'être orientée vers la biologie ; que l'intéressée a ensuite été rattachée à l'unité de recherche associée 1149 du CNRS à l'Institut Pasteur, jusqu'en 1996, année à compter de laquelle elle est alors restée sans affectation jusqu'au 1er janvier 1997, date de son affectation auprès de l'unité de recherche associée 147 jusqu'au 31 décembre 2001, période au cours de laquelle elle a bénéficié, notamment, de la collaboration d'un ingénieur d'études sur lequel elle a rendu un rapport défavorable ayant donné lieu à enquête de la commission de règlement des litiges qui, le 3 avril 2000, a rendu un rapport concluant que les critiques formulées par la requérante sur les travaux de son stagiaire n'étaient pas justifiées ;
- Considérant que Mme B...soutient que les manifestations d'hostilité à son égard, apparues dès 1994, sont devenues récurrentes et l'ont contrainte à dénoncer des faits de harcèlement auprès de sa hiérarchie, notamment dans un courrier du 10 avril 1999, dans lequel elle se plaint d'un retard de carrière dû à son maintien au sein de la section 21, où sont nés blocages et tensions, et de l'isolement dans lequel se trouve son équipe, tant par rapport au laboratoire que par rapport au campus ;
- Considérant, toutefois, que si Mme B...produit quatre courriers électroniques qui, reçus les 18 et 19 février 1999 ainsi que les 5 mars et 30 juillet 1999, sont en effet insultants, voire odieux, d'une part, leurs auteurs ne peuvent être identifiés ni par leurs noms, ni par leurs adresses électroniques, d'autre part, l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, qu'elle en aurait alors fait part à sa hiérarchie et demandé à son administration le bénéfice de la protection fonctionnelle pour ces agissements ;
- Considérant que Mme B...se plaint, plus généralement, d'avoir été victime de harcèlement durant toute sa carrière, motifs pris qu'elle n'a pas obtenu les affectations, les postes, les moyens, les responsabilités et les promotions qu'elle souhaitait et que ses travaux ont été dévalorisés notamment lors des campagnes d'évaluation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après un début de carrière prometteur et en dépit de qualités professionnelles reconnues, il est reproché à MmeB..., et ce dès le mois de décembre 1994 par le directeur de l'unité de recherche en génétique et pathologie moléculaire, unité 129, d'entretenir des relations difficiles, voire conflictuelles avec ses collègues, à quoi se sont ajoutés, dès 1996, des reproches tenant à une trop faible activité de recherche et des publications insuffisantes ;
- Considérant que si Mme B...estime que ces griefs sont infondés et participent d'une entreprise visant à la déstabiliser et à lui nuire, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la diminution, en 2000, des locaux dédiés à l'unité de recherche à laquelle l'intéressée était affectée, cette réduction des surfaces allouées s'explique par la restructuration dont ont fait l'objet les locaux des pavillons de recherche, ce qui a donné lieu à intervention du médiateur du CNRS, qu'après la fermeture, le 31 décembre 2001, de l'unité mixte de recherche de la requérante, celle-ci a refusé les affectations que lui ont proposées cinq unités de recherche, au motif qu'elle souhaitait diriger elle-même une équipe, ce qui a donné lieu à une nouvelle intervention du médiateur du CNRS, alors que la direction d'une équipe est exceptionnellement confiée à un chargé de recherche, situation que l'intéressée avait certes connue en 1997 au sein du laboratoire URA-147 de l'Institut Gustave Roussy dont elle dit cependant qu'elle y " avait été autoritairement affectée de manière abusive ", qu'en 2004, un rapport soulignant le ralentissement de l'activité de l'intéressée, dont la candidature auprès de l'Institut de génétique et de microbiologie avait échoué, la requérante a alors sollicité la saisine du médiateur du CNRS, qui a recommandé, pour affecter MmeB..., un processus en deux temps, avec d'abord une affectation puis, le cas échéant, la création d'une équipe, recommandation qui n'a pas abouti en 2006 après rejet de la candidature de l'intéressée de la part de plusieurs laboratoires, ce qui a entraîné l'intervention, en 2007, du comité d'éthique du CNRS, qui n'a pas eu davantage de résultats, à la suite de quoi le comité national de la recherche scientifique chargé de l'évaluation des chercheurs a, en 2008, émis un avis d'alerte sur l'activité de Mme B...qui a ensuite refusé la proposition du directeur de l'Institut de génétique et de microbiologie et demandé une nouvelle fois la saisine du médiateur, qui a recommandé d'affecter l'intéressée auprès de cet Institut, ce que cette dernière a refusé en mars 2009, s'étant parallèlement portée candidate pour un poste à l'Institut de biologie physico-chimique, candidature que le comité de sélection n'a finalement pas retenue, ce qui a donné lieu, en 2010, à un second avis d'alerte du comité national de la recherche selon lequel " L'activité scientifique de Mme B...est depuis longtemps marginale et est conceptuellement très datée (...) Les désirs de Mme B...de se voir accorder une équipe de recherche ne sont absolument pas justifiés compte tenu de son activité scientifique des dix dernières années qui est très insuffisante (...) ", qu'ayant, en définitive, été affectée à l'Institut de génétique et de microbiologie en 2011, l'intéressée s'est, en réalité, abstenue d'y prendre ses fonctions, motif pris que la direction d'une équipe lui était refusée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si Mme B...a très mal vécu les reproches qui lui ont été adressés ainsi que l'absence d'évolution de sa carrière et de prise en compte de ses souhaits d'affectations, aucun agissement caractérisant un harcèlement moral, ni aucune faute, ne peuvent être imputés au CNRS ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du CNRS à l'indemniser à raison du harcèlement moral dont elle dit avoir été victime, d'autre part, et en tout état de cause, à ce qu'il fût enjoint au CNRS de lui attribuer une mission conforme à ses états de service et à ses compétences ; En ce qui concerne les conclusions tendant au versement des traitements suspendus pour service non fait :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1977, rétablie pour les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 : " Le traitement exigible après service fait est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant total est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1983 : " Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics scientifiques et techniques, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et regroupés dans des corps de chercheurs, des corps d'ingénieurs et de personnels techniques, des corps d'administration de la recherche " ;
- Considérant que Mme B...a été affectée à l'unité mixte de recherches (UMR) 8621 " Institut de génétique et de microbiologie " à effet du 21 février 2011 ; que, dans une note du 23 février suivant, le directeur de cet Institut indique que l'intéressée, absente ce 23 février, s'était présentée le 21 février 2011 et que, n'ayant pu obtenir le rendez-vous qu'elle demandait, est repartie de l'Institut, où elle s'est présentée le lendemain pour renouveler son refus d'être affectée au sein d'une équipe ; que, dans un courrier du 17 mars 2011 adressé à la requérante, la déléguée régionale du CNRS, après avoir rappelé à l'intéressée que le directeur de l'UMR 8621 lui avait confirmé qu'elle n'avait toujours pas pris ses fonctions depuis le 21 février et indiqué que les motifs professionnels ou les conditions de trajet invoqués ne pouvaient justifier son absence, a mis en demeure Mme B...de rejoindre son unité d'affectation le 28 mars 2011, sauf à présenter des justificatifs de ses absences ; que si MmeB..., qui par ailleurs se prévaut d'une demande indemnitaire préalable formée le 18 avril 2011 à hauteur de 1 267,15 euros représentant une retenue pour service non fait au titre du mois de mars 2011, soutient que la suspension de ses traitements n'était pas fondée au motif que le responsable de l'équipe qu'elle devait intégrer aurait, le 5 avril 2011, demandé au directeur de l'UMR 8621 de " ne plus considérer Mme B...comme affectée à son équipe ", il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le CNRS a suspendu le versement des traitements de l'intéressée pour service non fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur ce point, sa demande indemnitaire ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice de carrière :
- Considérant que Mme B...soutient avoir subi un préjudice de carrière, qu'elle évalue à 150 000 euros, procédant de la différence de rémunération entre le grade de directeur de recherche, DR1, et celui de chargé de recherche, CR1, auquel elle estime être " bloquée " à tort depuis de nombreuses années ;
- Considérant, toutefois, que, malgré ses affirmations, MmeB..., qui, pour les raisons susdites, n'a pas été victime d'un harcèlement moral de la part du CNRS, n'établit pas qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse d'être promue au grade de directeur de recherche, alors surtout, d'une part, que plusieurs rapports d'évaluation font état, ainsi qu'il a été dit, d'insuffisances professionnelles notamment en ce qui concerne les publications, d'autre part, qu'aux termes de décisions notifiées par lettres des 5 mai 2011 et 3 avril 2012, confirmées respectivement par arrêts n° 13PA02906 et 13PA02909 rendus ce jour par la Cour de céans, l'intéressée n'a pas été déclarée admissible au concours d'accès au grade de directeur de recherche auquel elle s'était présentée au titre des sessions 2011 et 2012 ; En ce qui concerne le versement du plein traitement dû au titre du congé de longue maladie :
- Considérant que si MmeB..., se référant notamment à son courrier du 29 mars 2013, soutient avoir bénéficié d'un congé de longue maladie entre le 29 mai 2012 et le 28 mai 2013, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit, lesquelles ne font état que de l'attribution d'un tel congé pour la période du 29 mai au 28 novembre 2012 aux termes d'une décision du 12 février 2013 ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant au versement du plein traitement, en tout état de cause irrecevables pour être nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les diverses conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que les conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour enjoigne au CNRS de lui attribuer une mission conforme à ses états de service, de procéder à la rectification des rapports de commission depuis 1996 et d'annuler le vote d'insuffisance professionnelle ne sont, en tout état de cause, point au nombre de celles qu'il appartient au juge administratif de prononcer, comme le relève le CNRS dans ses écritures ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNRS, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'a exposés le CNRS à l'occasion du litige soumis et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera au Centre national de la recherche scientifique la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au Centre national de la recherche scientifique. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Sirinelli, premier conseiller, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
- Le président-rapporteur, B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien, M. SIRINELLILe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02534 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.