CETATEXT000030525290 J1_L_2015_01_000001302672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/52/CETATEXT000030525290.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/01/2015, 13PA02672, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02672 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY SELARL BORNHAUSER Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Bornhauser, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216310/2-2 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que de l'intérêt de retard y afférent ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Ils soutiennent que : - ils établissent, par les pièces qu'ils produisent, que l'appartement situé au 6 rue Mirabeau à Paris constituait, jusqu'au jour de sa cession, leur résidence de manière habituelle et effective, au sens de la loi fiscale et de l'instruction administrative du 14 janvier 2004, référencée 8 M-1-04 ; - par un jugement du 17 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a jugé que leur logement parisien constituait leur résidence principale et leur a accordé l'abattement au titre de la taxe d'habitation ; l'administration, dans son courrier 4140 SD du 25 juin 2012, a également reconnu la qualité de résidence principale à ce logement ; - à titre subsidiaire, ils doivent être regardés comme bénéficiant de deux résidences effectives au sens de l'instruction du 14 janvier 2004 ; - ils sont également fondés à se prévaloir des termes de l'instruction du 14 janvier 2004, qui admettent, lorsque l'immeuble a été occupé jusqu'à sa mise en vente, que l'exonération ne soit pas écartée à la condition que la cession intervienne dans les délais normaux de vente ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les justificatifs produits par M. et Mme B...n'établissent pas qu'ils occupaient de façon effective, à titre de résidence principale, l'appartement de la rue Mirabeau ; - la résidence habituelle s'entend du lieu où les contribuables ont fixé leur domicile pendant la majeure partie de l'année ; M. et Mme B...résidaient dans un appartement situé à Sèvres, que Mme B...avait acquis en 1996 afin d'y établir sa résidence principale, lorsqu'ils ont acquis ensemble, en décembre 2004, l'appartement de la rue Mirabeau à Paris ; ils n'ont quitté définitivement l'appartement de Sèvres qu'au cours de l'année 2012, au terme d'une période d'occupation de plus de 15 ans, et l'ont donné en location ; l'appartement de la rue Mirabeau était occupé au moment de l'achat par un locataire qui y a vécu jusqu'à son décès au mois d'octobre 2006, en sorte que les contribuables ne peuvent être regardés comme ayant acquis cet appartement dans le but d'y établir leur résidence principale ; s'il peut être admis que M. et Mme B...ont pu résider au moins partiellement dans leur appartement parisien au cours de l'année 2007, les faits démontrent qu'ils ont également résidé régulièrement dans leur appartement de Sèvres en 2007 ; - les requérants ne sont pas fondés à invoquer les termes de l'instruction du 14 janvier 2004 BOI 8 M-1-04 dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ; - ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du jugement du 17 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris leur a accordé un abattement pour l'appartement situé à Paris au titre de la taxe d'habitation de l'année 2007, dès lors que ce jugement, qui porte sur une imposition distincte, ne saurait caractériser une prise de position formelle de la part de l'administration ; - en l'absence de dépens, les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens sont sans objet ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent, en outre, que : - il résulte des termes d'un jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2011, qu'ils n'ont pu louer leur appartement situé à Sèvres en raison d'un dégât des eaux survenu le 17 janvier 2007 ; la consommation d'électricité relevée au titre de cette période est très faible ; des témoignages établissent qu'ils ont vécu dans l'appartement parisien du 27 décembre 2006 au 25 novembre 2007 ; - sur la période du 1er janvier 2007 au 25 novembre 2007, seules 10 opérations sur 400 relevées ont été effectuées à Sèvres pour un montant total de 247,70 euros ; elles ont été effectuées pour le compte des parents de MmeB..., qui demeurent... ; leurs appels téléphoniques ont été émis de Paris ; ils ont régulièrement informé leur employeur de leur changement de résidence principale ; - contrairement à ce que soutient le ministre, ils peuvent se prévaloir de l'appréciation formelle portée par l'administration sur une situation de fait au regard d'un autre impôt ; ils se prévalent du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2011 et de la décision de rejet du service de leur réclamation portant sur l'imposition de la plus-value en litige, reconnaissant à leur appartement parisien le caractère de résidence principale ; ils ont cédé leur résidence principale dans les délais normaux de vente ; Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2015, après la clôture de l'instruction, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me Bornhauser, avocat de M. et Mme B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.