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13PA02694

CETATEXT000030525292 J1_L_2015_01_000001302694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/52/CETATEXT000030525292.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/01/2015, 13PA02694, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02694 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY BERN M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bern; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110009/2-2 du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, de la cotisation de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2006 et des pénalités majorant les droits rappelés ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les impositions contestées ont pour origine une visite domiciliaire au cours de laquelle le service a saisi des documents et obtenu des informations qu'il a ultérieurement utilisés dans le cadre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; les dispositions du 2ème alinéa de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, destinées à permettre au contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix, ont ainsi en fait été méconnues ; le jugement attaqué s'est mépris sur la portée de ce moyen ; - les crédits bancaires taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée correspondent à des dépôts d'espèces et sont donc très difficiles à justifier ; - le service a sous-estimé le montant des frais afférents à ses bénéfices non commerciaux ; - la fraction déductible de la contribution sociale généralisée de l'année 2006 n'a pas été imputée sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de la même année ; - les pénalités pour manquement délibéré ne s'appliquent, selon l'article 1729 du code général des impôts, qu'en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans un acte ou une déclaration ; elles ne peuvent donc majorer des droits rappelés sur le fondement de la présomption de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; au surplus l'absence de déclaration par un contribuable de sommes qu'il considère comme non imposables ne peut constituer un manquement délibéré ; - ces mêmes pénalités ne peuvent s'appliquer qu'aux impôts et aux créances de nature fiscale et non aux cotisations sociales ; selon la jurisprudence communautaire et le juge judiciaire, ces contributions constituent des cotisations de nature sociale et non fiscale ; - le bien-fondé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui majorent certains redressements ne sont pas fondées, en l'absence de preuve par le service, de l'existence de telles manoeuvres ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les motifs que : - la procédure d'imposition est régulière, aucune des impositions assignées au contribuable ne trouvant son origine dans le cadre de l'exercice du droit de visiter et de saisie ; - l'intéressé a reçu un avis l'informant de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et l'informant de son droit de se faire assister d'un conseil de son choix, conformément à l'alinéa 2 de l'article L 47 du livre des procédures fiscales ; - s'agissant des revenus d'origine indéterminée, le contribuable, qui supporte la charge de la preuve, n'a pas justifié l'origine des versements d'espèces figurant sur ses comptes bancaires ; - les recettes non commerciales du contribuable excèdent en 2006 le seuil de 27 000 euros prévu à l'article 102 ter 1 du code général des impôts, en sorte que ce dernier ne peut bénéficier du pourcentage forfaitaire de charges prévu à cet article ; - le contribuable exerçait son activité de consultant de manière occulte et n'a produit aucun justificatif de ses charges, susceptible d'établir que le pourcentage de 30% admis par le service serait insuffisant ; au demeurant en 2007 le service l'a fait bénéficier du pourcentage de 34% mentionné à l'article 102 ter 1 ; - il appartenait par ailleurs au contribuable de reporter sur sa déclaration des revenus de l'année 2010 le montant de la cotisation sociale généralisée mise à leur charge à la suite des redressements opérés au titre de l'année 2006 ; - les pénalités pour manquement délibéré pouvaient légalement s'appliquer aux droits rappelés sur le fondement de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; l'administration a établi le manquement délibéré du contribuable ; - la jurisprudence admet que les pénalités pour manquement délibéré peuvent majorer les redressements en matière de contributions sociales ; - les majorations au taux de 80% sanctionnent, non des manoeuvres frauduleuses, mais la découverte par l'administration de l'exercice par le contribuable d'une activité occulte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me Bern, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que, dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.B..., ayant porté sur les années 2005 à 2007, l'administration a, d'une part, contradictoirement rehaussé les revenus déclarés par ce dernier au titre des années 2006 et 2007 du montant des bénéfices non commerciaux qu'il avait retirés de l'exercice d'une activité occulte de consultant auprès d'une société de télécommunications sise en Suisse, d'autre part, taxé d'office, au titre de l'année 2006, les crédits bancaires non justifiés figurant sur ses comptes bancaires en France et en Espagne ; qu'elle l'a en conséquence assujetti, au titre de ces deux années, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi, qu'au titre de l'année 2006, à une cotisation supplémentaire de contributions sociales ; que M. B...fait appel du jugement du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir pris acte d'un dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance par l'administration sur le complément d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 2007, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B...a accusé réception, le 2 septembre 2008, de l'avis du 20 août précédant qui l'informait de l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et lui précisait qu'il avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, d'autre part, que le service n'a pas utilisé les renseignements qu'il avait obtenus dans le cadre d'une visite domiciliaire antérieure pour asseoir les redressements contestés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait privé d'effet la garantie prévue par les dispositions précitées manque en fait et doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
  4. Considérant qu'ayant été régulièrement taxé d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à l'impôt sur le revenu à raison de crédits bancaires inexpliqués, il incombe au requérant, en vertu de l'article L. 193 du même livre, d'établir l'exagération des impositions contestées, et en particulier que ces crédits ne sont pas des revenus ; qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à alléguer que, s'agissant de dépôts d'espèces, l'administration ne tient pas compte des explications des contribuables ; En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) " ; qu'aux termes également de l'article 102 ter du même code : " 1 Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 euros. (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 2006 les bénéfices non commerciaux générés par l'activité occulte de consultant exercée par le contribuable se sont élevés à la somme de 50 000 euros, supérieure au seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code ; qu'ainsi, ce dernier n'avait pas droit à la réfaction forfaitaire de 34% prévue par les dispositions de cet article ; qu'il n'apporte aucun commencement de preuve susceptible d'établir que le pourcentage de charges déductibles retenu par le service, soit trente pour cent de ses recettes, serait insuffisant ; qu'en outre, il résulte également de l'instruction que le service a appliqué à ses recettes commerciales de l'année 2007, qui s'élevaient à 20 000 euros, la réfaction de trente quatre pour cent prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, le requérant ne peut obtenir aucune déduction complémentaire ; En ce qui concerne la cotisation sociale généralisé déductible :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 154 quinquies du code général des impôts : " (...) II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,8 points ".
  8. Considérant qu'en application de ces dispositions, la fraction déductible de la cotisation sociale généralisée mise à la charge du contribuable au titre de l'année 2006 était imputable, non sur ses revenus imposables de ladite année, mais sur les revenus de l'année de son paiement, soit en l'espèce l'année 2010 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas mentionné sur sa déclaration de revenus de l'année 2010 le montant de la cotisation sociale généralisée qu'il entendait imputer ; que c'est en conséquence à bon droit que l'administration n'a pas tenu compte de cette cotisation déductible ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir du mécanisme de la cascade institué par les articles L. 77 à L. 79 du livre des procédures fiscales qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et n'est pas applicable en l'espèce ; Sur les pénalités : En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
  10. Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe du manquement délibéré dont elle se prévaut, l'administration se réfère à l'importance des revenus taxés d'office en ajoutant que le contribuable ne pouvait ignorer qu'il éludait l'impôt ; que, toutefois, ces revenus, pour importants soient-ils, ne représentent que soixante quatorze pour cent du montant des revenus déclarés par le contribuable et le fait qu'il n'ait pu en justifier l'origine ne suffit à lui seul à caractériser l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont elle a majoré les droits rappelés en matière de revenus indéterminée et les cotisations sociales qui les assortissent ; En ce qui concerne les pénalités au taux de 80% qui assortissent les droits issus de la taxation des bénéfices non commerciaux :
  11. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a majoré ces droits, non des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, mais des pénalités prévues à l'article 1728 C du code en cas de découverte par l'administration de l'exercice d'une activité occulte par le contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas démontré l'existence de manoeuvres frauduleuses est dépourvu d'incidence ; 12 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions contestées en tant que ce surplus tendait à la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui assortissaient les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 en conséquence de la taxation de ses revenus indéterminés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé décharge à M. B...des pénalités pour manquement délibéré qui assortissaient les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
  13. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Formery, président de chambre Mme Coiffet, président assesseur, M. Vincelet, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 janvier
  14. Le rapporteur, A. VINCELET Le président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13PA02694 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.

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